Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 933
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 933 décisions
10561

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [F] a été engagée par la société Monster Worldwide le 11 juin 2012 en qualité de responsable relations presse. Par lettre du 12 novembre 2012, il a été mis fin à la période d'essai. 2. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre. Elle a interjeté appel le 29 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris du jugement du 15 janvier 2016 l'ayant déboutée de ses demandes, qui lui avait été notifié le même jour. 3. Par déclaration du 10 mai 2016, la salariée a réitéré son appel devant la cour d'appel de Versailles, compétente. 4. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

10562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-20.908

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 septembre 2018 et 7 juin 2019), M. [Y] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Adrexo, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander divers rappels de salaire, le remboursement de frais, et des dommages-intérêts liés à l'exécution de son contrat de travail. 3. Par jugement du 9 mai 2017, il a été débouté de ses demandes. Son avocat a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 26 mai 2017 et l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de ce recours. 4. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable.

10563

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

10564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

10565

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-16.117

Cour de cassation

Le guide mémento des règles de gestion RH PX 10 de La Poste constitue un document interne à cette entreprise se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence d'indication des fautes reprochées dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, en méconnaissance du point 221 du guide mémento précité, n'est pas de nature à affecter la validité de ladite mesure

10566

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2021, 20-13.912

Cour de cassation

Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.

10567

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.618

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2018), M. [F] et cent trente et un autres salariés de la société Elior services propreté et santé, affectés en qualité d'agents de services sur le site de la société Euro Disney, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondées sur une atteinte au principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Chacun des salariés fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes fondées sur l'inégalité de traitement résultant de la perception d'une prime exceptionnelle, alors « que le délai de prescription en matière salariale court du jour où la créance est devenue exigible, c'est-à-dire du jour où une somme due par l'employeur aurait dû être payée ;

10568

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.134

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° A 20-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vert Import a formé le pourvoi n° A 20-16.134 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation CGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

10569

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [K] [O] n'est pas fondé à imputer à la société PSC et à la société Henkel Technologies France un marchandage de main d'?uvre. En ce qui concerne à présent le prêt illicite de main d'?uvre, la cour constate qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [K] [O] présenterait une qualification particulière justifiant sa mise à disposition au sein de la société Henkel Technologies France ; Pour autant, [K] [O] ne justifie par aucune pièce que sa mise à disposition auprès de la société Henkel Technologies France l'aurait lésé ; [K] [O] ne conteste pas que le contrat de travail conclu avec la société PSC a été soumis à la convention collective des commerces de gros ; ce salarié

10570

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention individuelle de forfait conclue par M. [D] est régulière de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de sa convention individuelle de forfait ». 1/ ALORS QUE les modalités de suivi de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait étant nécessaires afin de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé, leur défaut d'application par l'employeur prive d'effet la convention ; qu'en retenant, pour conclure à la régularité de la convention de forfait, que l'argument de M. [D] d'une absence d'entretiens annuels devait être écarté dès lors que la méconnaissance des

10571

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.659

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvois n° B 18-22.659 K 18-22.713 U 18-22.721 S 18-23.317 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [F], domicilié chez Mme [E], [Adresse 2], 3°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M.

10572

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.884

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec avis de réception, l'AFPA a licencié Mme [O] au motif de « l'achèvement du chantier CSP ayant justifié votre embauche, la convention conclue avec Pôle emploi prenant fin le 29 février 2016 « . L'analyse des pièces produites par les parties démontre : - Que la convention initiale qui concerne le lot 1 « Alsace » a été signée le 6 juin 2012 - Que cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants de prolongation - Que le dernier avenant intitulé n° 3 est daté du 24 juin 2015 et prévoit une reconduction jusqu'au 31 janvier 2016. Pour que le motif invoqué par l'AFPA pour justifier la rupture du contrat de travail puisse être retenu, il faut que le « chantier » pour lequel Mme [O] a été embauchée soit terminé.

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