Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 933
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 933 décisions
10549

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.476

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 1] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France. 2. Le 31 décembre 2015, M. [W], salarié de la société affecté au site de [Localité 2], dans les Bouches-du-Rhône (13), a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître son droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et de travaux publics des Bouches-du-Rhône, et obtenir paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de retraite.

10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.479

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1] , 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 2] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France. 3. Le 31 décembre 2015, M. [N] et trente-deux autres salariés de la société, travaillant tous sur le site de [Localité 3], dans les [Localité 4] (13), ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître leur droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et des travaux publics des [Localité 4] Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

10551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [N], [L], [A] et [D], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

10552

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), M. [Y], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi [Localité 1] le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

10553

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [D] et MM. [H], [M] et [E], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.638

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 novembre 2017 et 22 mai 2019), M. [J] a été engagé le 1er juin 2015 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité de négociateur immobilier, moyennant une période d'essai de trois mois, rompue par l'employeur le 25 juillet 2015. 3. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié tendant à la nullité de la rupture de la période d'essai en ce qu'elle reposait sur une discrimination fondée sur son orientation sexuelle et a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts. 4. L'employeur a interjeté appel le 3 novembre 2016. 5. La cour d'appel a été saisie par l'employeur en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en

10555

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 2019), Mme [H], engagée par la société Cosel le 29 juillet 2010 en qualité de téléacteur, a fait l'objet le 11 avril 2014 d'un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique, suivi d'un compte-rendu établi par ce dernier, listant divers manquements fautifs, l'intéressée étant avisée que son auteur réclamait le prononcé d'une sanction à son encontre. 2. Après avoir été convoquée le 15 avril 2014 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

10556

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 17 septembre 2007 par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), en qualité de directeur adjoint de l'institut [Établissement 1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de cet institut. 2. Il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, des salaires pendant la mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour

10557

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors : « 1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler

10558

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.436

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), Mme [F] a été engagée par la société l'Union le 14 septembre 1992. 2. Elle était en dernier lieu salariée de la société STN Groupe, aux droits de laquelle est venue la société STN Tefid, en qualité de chef d'agence. 3. Elle a été licenciée le 19 décembre 2013. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser

10559

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), Mme [C] a été engagée par la société La Poste le 5 février 1999. Elle a été licenciée pour faute le 30 octobre 2015. 2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale qui l'a déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt

10560

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [F] a été engagé par la société CGA Trans le 1er octobre 1988. Son contrat a été transféré à la société Charles André Management puis à la société Charles André. 2. Il dirigeait, en dernier lieu, la filiale Sotrogaz au Maroc. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, les première, deuxième, quatrième à sixième branches du deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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