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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2021, 20-13.912

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/05/2021
Numéro d'affaire
20-13.912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200453

Résumé

Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et en déduit que la convocation des parties à une réunion d'information sur la médiation ne peut interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel

Extrait

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 453 F-P Pourvoi n° K 20-13.912 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [B] [D], domicilié chez Mme [U] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.912 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Skippy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier…