Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée9 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

M. [W] [R] a été embauché le 16 juin 1992 par la Sa Air France en qualité d'officier mécanicien navigant suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 mai 1997, les fonctions de M. [R] ont évolué vers celles d'officier pilote. Le 15 janvier 2015, le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] a constaté l'inaptitude médicale de M. [R] . Le 30 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. Le 22 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile de [Localité 5] pour que soit prononcée son inaptitude définitive et sa perte de licence. Le 20 mai 2015, le conseil médical l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1et classe 2.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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8462

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 9 septembre 2022, 21/01623

Cour d'appel

Selon contrat en date en date du 1Er septembre 2019, M. [G] [E] a conclu un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans avec la SARL Les Jardins Salvador. La SARL Les Jardins Salvador a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Belfort en date du 9 juin 2020 et la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 24 juin 2020. S'estimant non rempli de ses droits, M. [G] [E] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort d'une demande en paiement de l'ensemble des salaires jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage et de l'indemnité de congés payés afférents, demandes qui ont donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la rupture du contrat de travail :

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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8463

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] aux dépens de l'instance. La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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8464

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

Par courrier du 3 août 2017, la société Challancin a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Guy Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [I], - condamné la société Guy Challancin à verser à Mme [F] [I]: * Outre intérêts légaux à compter de la présente décision: - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [F] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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8465

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [Z] [G], - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - condamné la société Challancin à verser à Mme [Z] [G] : * outre intérêts légaux à compter de la présente décision : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] [G] du

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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8466

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02854

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, - débouté la SARL CENTRE AFFAIRES GENERAL SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de : - accueillir Monsieur [S] [K] en ses écritures, - les dire recevables, - écarter toute péremption d'instance. - infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020, Sur le fond :

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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8467

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02853

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, - débouté la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de : - accueillir Monsieur [Y] [O] en ses écritures, - les dire recevables, - écarter toute péremption d'instance, - infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020, Sur le fond : - condamner la

Condamnation : 400 €Licenciement+7
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8468

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2022, 19/02389

Cour d'appel

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': - dit et jugé': - que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis'; - que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [N]; - que les salaires ont été entièrement payés'; - qu'un rappel d'indemnité de licenciement est dû'; - que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due'; en conséquence'; - condamné la SAS Sodicooc à payer à Mme [N] la somme de 7.615,15'euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes'; - ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation Pôle Emploi';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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8469

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 18/06400

Cour d'appel

par courrier du 4 mai 2015 fixé au 18 mai 2015, avec dispense d'activité. M. [G] a été licencié par courrier du 26 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse suite à l'annulation de son permis de conduire. Par convocation du 5 novembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement de départage du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société BTMF INITIAL à lui payer les sommes suivantes : - 2 089,97 euros à titre de rappel de rémunération (Mai 2015), - 208,99 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 460,39 euros à

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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8470

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

Mme [F] [I] a été engagée par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire (Adapei) selon un premier contrat à durée déterminée, à compter du 3 juillet 2001, renouvelé plusieurs fois avant son embauche à durée indéterminée selon un contrat du 23 décembre 2002, en qualité de monitrice d'atelier. Elle est passée chef d'atelier, statut cadre, à compter du 1er octobre 2015. Elle a été affectée à l'ESAT de [7] à [Localité 6] à partir du 1er septembre 2017. Placée en arrêt de travail pour maladie, Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 8 octobre 2018 qui indiquait également : " peut occuper un poste dans un pôle différent ". Deux postes lui étaient alors proposés sur des sites différents de celui de [7], qu'elle refusait.

Condamnation : 35 600 €Licenciement+15
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8471

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557

Cour d'appel

Mme [L] [H] a été engagée par la société Artcan (SARL) à compter du 14 mai 2007 selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2008, en qualité de tapissière. Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 1er septembre 2017, celui-ci précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ". Après avoir convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2017, la société Artcan lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 22 janvier 2018. Mme [H] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 703 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/01937

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société TALENT CREATIF à compter du 18 septembre 2018, en qualité de vendeuse/conseillère. A compter du 22 janvier 2019 jusqu'au 29 février 2020, Madame [E] [S] a été placé en arrêt de travail continu. En date du 02 mars 2020, Madame [E] [S] a effectué une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Par décision du 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Madame [E] [S] au poste de vendeuse, avec un reclassement à un poste sans port de charges de façon répétitive et dans tous les cas d'un maximum de 5 kilos, et pas de bras au-dessus des épaules.

Condamnation : 10 108 €Licenciement+11
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