Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée20 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7633

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

par jugement du 21 février 2020, a : - condamné l'association de moyens Klesia à payer à M. [C] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité de résultat' (sic), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 13 mars 2020, l'association de moyens Klesia a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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7634

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073

Cour d'appel

M. [E] [K] a été engagé par la SA Insiema en tant qu'agent technique ayant pour fonction la pose de compteurs Linky, selon contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2019. Le 15 décembre 2020, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 19 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Le 23 mars 2022, M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 mars 2022, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement et d'une dénonciation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 3 juin 2022, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Grasse a ordonné une mesure d'

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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7635

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155. Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la

7636

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02411

Cour d'appel

par ordonnance du 9 novembre 2022. SUR CE 1) Sur le rappel de commissions Le contrat de travail stipulait que M. [P] percevrait une commission pour chaque véhicule industriel neuf vendu et payé selon le plan de rémunération applicable au jour de la signature du contrat et dont M. [P] a pris connaissance et que toute modification du plan de rémunération devrait être portée à la connaissance du salarié deux mois avant sa mise en application. Il stipulait en outre : 'les commissions s'entendent congés payés inclus et M. [P] devra soumettre à la direction en l'occurrence M. [J] le prix de vente des véhicules ainsi que l'identité de la clientèle et ce pour accord. L'acceptation de prise de commandes doit être soumise à l'agrément de la direction.'.

Condamnation : 37 132 €Contrat de travail+8
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7637

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Par requête du 15 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Déclarée inapte au poste d'agent administratif et à tous les postes dans l'entreprise par avis du 6 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2019 après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 22 février 2019. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la jonction des dossiers 20/35 et 20/36, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] à la somme de 1 996,90 euros bruts pour 35 heures de travail

7638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Cour d'appel

M. [K] [Y] est photographe, collaborateur régulier de la société Marie Claire Album depuis 1993. Il en est devenu salarié en 1993. La société Marie Claire Album SAS (ci-après, la 'Société') est une société éditrice de presse ayant pour objet l'édition de revues et de périodiques, qui édite notamment le magazine « Marie Claire Idées » spécialisé dans les loisirs créatifs et la décoration, ainsi que le site en ligne dédié au titre « Marie Claire ». Marie Claire Album compte près de 200 salariés et totalisait en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 59 millions. La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976. Le 23 septembre 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7639

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 21/04686

Cour d'appel

La société KLS France a été créée en 2011 conjointement par Monsieur [S] [G] et Madame [N] [B]. La dite société a pour principale activité la vente de solutions qui automatisent la préparation de pilluliers pour les officines et pharmacies hospitalières. Dès la création de cette société, Madame [N] [B] en a été nommée présidente. Elle en était actionnaire majoritaire à hauteur de 51% des parts sociales. Monsieur [S] [G] et Madame [B] ont entretenu une relation conjugale pendant une quinzaine d'années et se sont séparés en août 2015. Madame [N] [B] a cédé ses parts sociales et a remis son mandat social à Monsieur [S] [G].

Condamnation : 40 192 €Licenciement+12
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7640

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché à compter du 1 er octobre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par le syndicat des copropriétaires résidence [5] en qualité de gardien-concierge. M. [O] [J] travaillait également, à temps partiel , pour le syndicat des copropriétaires distinct constitué en vue d'administrer les parkings de l'immeuble (la copropriété garages/parkings résidence [5]). Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 2442 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. M. [O] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 22 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7641

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur. Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste. Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail. Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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7642

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

Monsieur [R] [P] a été engagé en 2006 par la S.C.A Coopérative Roussillon en qualité de réceptionnaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Son emploi a été renouvelé au travers de plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 1er janvier 2015, date à laquelle il a été engagé par contrat à durée indéterminée. Le 20 avril 2017, la société a informé le salarié que la suppression de son poste de responsable réceptionnaire apport était envisagé en raison d'une baisse importante des volumes traités. Une solution de reclassement sur le même poste a été proposée au salarié dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier jusqu'au 30 septembre 2017. Le salarié a refusé cette proposition de reclassement et été convoqué le 9 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2017.

Condamnation : 15 992 €Licenciement+9
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7643

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente. Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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7644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.272

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que le seul fait qu'un salarié ait accompli certaines tâches relevant d'un autre poste que le sien ne suffit pas à établir une identité de situation avec les salariés occupant cet autre poste ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme [J] - engagée en qualité de gestionnaire de la demande de logement - ne s'était jamais occupée d'instruire des dossiers de candidatures, de présenter des dossiers en commission d'attribution en tenant compte des priorités, d'informer des candidats ajournés ou refusés, de mettre en

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