Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.231

Cour de cassation

l'employeur se borne à conclure que M. [H] a commis des fautes mais il ne soutient pas avoir aménagé son poste de travail alors qu'il était invité à le faire par la médecine du travail », « [qu']il n'a existé consécutivement aux avis, notamment celui du 6 juin, aucune recherche d'aménagement du poste de travail » et que « la CNAM n'a pas cru utile d'interroger le médecin du travail sur les mesures d'aménagement utiles au regard de l'état de santé du salarié », quand cet avis du médecin du travail n'ordonnait pas l'aménagement du poste de M.

7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.581

Cour de cassation

par arrêté du 3 avril 2009 ne constituait pas un manquement grave et délibéré de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; Alors 3°) que dans les cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; qu'en affirmant que le salarié ne démontrait pas qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante telle qu'il était obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, après avoir

7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782

Cour de cassation

l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail. 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant de l'article XIX du contrat de travail intitulé « Temps de travail et rémunération » de Mme [E] que les parties ont entendu limiter la reprise d'ancienneté à la seule rémunération de la salariée quand cette clause prévoit uniquement le versement d'une prime d'ancienneté à la salariée en ces termes : « Mme [E] bénéficiera au moment de son entrée en fonction d'une prime d'ancienneté au taux de 39 % calculée selon les modalités de l'accord d'entreprise du 10 juillet 2007 sur les modalité d'attribution de la prime d'ancienneté.

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 7 décembre 1993, en qualité d'assistante de direction, affectée au secrétariat général a été promue à compter du 1er mars 1996 au poste de responsable de "cellule contrats marché". Le 8 décembre 2009 Mme [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Point à Pitre aux fins d'être indemnisée du harcèlement moral qu'elle subissait depuis 2008. L'affaire était renvoyée au conseil de prud'hommes de Basse-Terre dans le cadre des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile. La juridiction prud'homale faisait droit aux demandes de Mme [P]. Mme [P] a été promue à l'emploi de "Responsable de service" à compter du 1er octobre 2006. Il lui a été confié alors le poste responsable de service encaissement (Cf.

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [K] a été engagée par la société H.L.M. Pierres et lumières à compter du 28 novembre 1988, en qualité d'agent administratif. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative. 2. Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Rain Bird le 1er janvier 1988, en qualité de responsable informatique. Il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant à compter du mois de mai 2011. 2. Au mois de mai 2012, il a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. À l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 8 avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Par décision du 14 septembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2016.

7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juillet 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent forestier par la société Forestière girondine (la société) selon un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1995, puis promu au statut cadre en 2007, avant d'être placé en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu le 23 février 2017 et déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre du 27 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 2. Le salarié, affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la

7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.820

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2021) et les productions, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S], fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, ont été détachés au sein de la société Compagnie générale des eaux, à laquelle a été déléguée la gestion du service de production et de distribution d'eau potable en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 6 octobre 1970. Un accord intitulé ‘'extension du contrat d'affermage du service des eaux'‘, relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, a par la suite été conclu, à une date non précisée, entre cette dernière et la communauté urbaine de Lyon. Ultérieurement la société Compagnie générale des

7653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.298

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), Mme [J] a été employée, du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2014, par la société Orascom Construction Industries SAE (la société OCI SAE), établie en Égypte, en qualité de directrice du développement commercial. 2. Par requête du 19 octobre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes en condamnation de la société Orascom Construction Industries NV (la société OCI NV), établie aux Pays-Bas, puis a appelé, dans la cause, la société OCI SAE. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), rectifié par arrêt du 14 avril 2022, Mme [H] a été engagée par la société Vim (la société) à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directrice administrative et financière, exerçant une fonction complémentaire de ressources humaines, au statut cadre. 2. Placée à compter du 16 août 2018 en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 17 août 2018. 3. Le 20 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annuler la convention de forfait en jours. Elle a réclamé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur

7655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2020), Mme [M] a été engagée par la société Vorwerk France (la société) à compter du 1er janvier 2013 en qualité de responsable de secteur, au statut de voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif puis à celui de VRP exclusif en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 1er janvier 2016. 2. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 27 mai 2017. 3. Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2021), M. [K] a été engagé par la société Auréa en qualité de directeur de la branche métal du groupe. 2. Le 16 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de prime. 3. Par courrier du 18 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 30 octobre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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