Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7657

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [F] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe le 17 août 2015, en qualité de responsable d'agence. 2. Elle a été convoquée le 4 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 14 octobre, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 15 octobre 2016. 3. Par lettre du 24 octobre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de son licenciement en lui rappelant que la rupture de son contrat de travail interviendrait le 4 novembre 2016 à l'issue du délai de réflexion. 4.

7658

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.325

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2020), Mme [G], salariée de la société défense et sécurité-Services (la société DS-S), qui effectuait des prestations de services, notamment administratifs, au profit des sociétés Ecole départementale de service public du Calvados et Ecole départementale de service public du Loir-et-Cher, elles-mêmes bénéficiaires de délégations de service public consenties par les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados et du Loir-et-Cher pour la formation des sapeurs-pompiers, a été licenciée le 2 septembre 2010 pour motif économique en raison de la suppression de tous les postes de travail et de la fermeture de la société DS-S, placée en liquidation judiciaire le 19 août 2010. 2. Les SDIS

7659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 novembre 2020) et les productions, M. [T] a été engagé le 26 mai 2015 en qualité d'ambulancier par la société [H] (la société). 2. Les 13 juillet 2016, 9 septembre 2016 et 30 septembre 2016, l'employeur lui a notifié trois sanctions disciplinaires pour refus de procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules ambulanciers de l'entreprise durant les périodes d'inaction que comportaient ses permanences. 3. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure et de diverses demandes. 4. Par jugement du 2 mai 2019, la juridiction correctionnelle a relaxé M. [H] et Mme [S], dirigeants de la société [H], des poursuites engagées à leur encontre pour harcèlement moral au préjudice de M.

7660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2020), statuant en matière de référé, M. [U], salarié de la société Tout net nettoyage industriel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur des rappels de salaire et la délivrance de bulletins de paie. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance de référé du 24 janvier 2020 rendue contradictoirement, de dire que la requête en référé du 5 avril 2019 est caduque et que ses demandes présentées en cause d'appel sont irrecevables, alors « que le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie lors d'une précédente audience au cours de laquelle elle a été représentée, quand bien même elle ne comparaîtrait pas ou ne se ferait pas représenter à l'audience de renvoi ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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7661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2. Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3. Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M.

7662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [O], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à compter du 17 juin 2005 en qualité de receveur machiniste, a été révoqué le 2 juin 2016. 4. Contestant le bien-fondé de cette révocation, il a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi n° V 21-16.800 contestée par la défense Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. 6. M.

7663

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.796

Cour de cassation

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

7664

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

7665

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et sérieuse et justifie son licenciement, mais il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
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7666

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la prime d'ancienneté En application des dispositions de l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux: "Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : Majoration immédiate : - 4 % après 3 ans ; - 7 % après 6 ans ; - 10 % après 9 ans ; - 13 % après 12 ans ; - 16 % après 15 ans". L'employeur estime que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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7667

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/01829

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Il apparaît que le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la société [X] Net et Propreté, la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés étant en date du 29 septembre 2022. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actifs a pour effet de mettre fin au mandat du liquidateur, ce dernier n'a donc plus qualité pour représenter

7668

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

Par lettre en date du 8 juin 2018 M. [X] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée en date du 26 juin 2018 M. [X] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement en date du 6 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : '' Déclare la demande de M. [X] bien fondée, Déclare les faits non prescrits, Déboute M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens''. Par déclaration électronique adressée le 4 mai 2021 au greffe de la cour, M.

Condamnation : 75 674 €Licenciement+14
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