Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée30 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 23/00016

Cour d'appel

Par jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a déclaré que le licenciement de [V] [J] était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] les sommes suivantes : - 1109,46 euros bruts à titre de rappel de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire, - 3516 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5173,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 517,36 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 15'520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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7574

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

M. [W] a été engagé à durée indéterminée le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques dérivées (la société). Reconnu travailleur handicapé en avril 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'

Condamnation : 21 149 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 21/01298

Cour d'appel

Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros. Le 15/9/2020 Mme [F] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes de nature salariale. Par jugement rendu en dernier ressort le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par Mme [F] le 27/7/2021 contre ce jugement et ses conclusions du 21/10/2021 ainsi terminées : «...INFIRMER

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié : -4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis -21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [N] [F] a été engagée par la société PHARMACIE JEUMONTOISE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de préparatrice. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

En 2006 la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD (la société CTPL), exploitant un centre à [Localité 9], a engagé Mme [K] en qualité de secrétaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile sa rémunération brute mensuelle était de 1542,09 euros pour 35 heures hebdomadaires. Le 25/9/2015 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique au cours duquel le gérant, M. [T] [I], lui a remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [K] n'y ayant pas adhéré la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 19/10/2015. Le 17/11/2015 la société CTPL a été placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation.

Condamnation : 27 443 €Licenciement+15
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7579

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319

Cour d'appel

La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger. Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [O] [E] a été embauché initialement par la SARL SODALIS le 8 janvier 2015 en qualité de soudeur tuyauteur niveau 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée dont le dernier conclu pour la période du 6 au 11 février 2017, étant précisé que le salarié soutient avoir continué à travailler pour la société sans qu'un contrat ne soit formalisé, et ce pour la période du 28 mars 2017 au 22 novembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7580

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019. Elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 29 mars 2019, reconnaissance qui lui a été accordée pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et notifiée le 27 août 2019.

Condamnation : 14 091 €Licenciement+9
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7581

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que l'avis des délégué du personnel n'est requis qu'en cas d'obligation de reclassement pesant sur l'employeur , laquelle est expréssément exclue par le médecin du travail en l'espèce. ( soc 8 juin 2022 pourvoi 20-22.500) Dans ces conditions le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. A la date de son licenciement l'appelant pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans 4 mois et 6 jours.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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7582

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

L'association Les Dames de la Providence gère des établissements accueillant des enfants en difficultés dont un à [Localité 6] dénommé [4] et un à [Localité 7] dénommé [3]. Madame [Y] [E] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée par l'association Les Dames de la Providence en premier lieu en qualité de surveillante de nuit sur la période du 5 novembre 2015 au 6 novembre 2015, du 11 au 14 novembre 2015, puis de monitrice adjointe d'animation du 19 au 20 décembre 2015, du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 au 20 janvier 2016, et à nouveau en qualité de surveillante de nuit du 18 au 20 janvier 2016.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07982

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 25 mars 2002 à effet du 29 mars suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [P] [Z] en qualité d'agent des services avion, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 12 428,80 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés. A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017. Estimant avoir été

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07972

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 5 juin 2001, la société Air France a embauché M. [W] [V] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel contractuel à la direction exploitation sol CDG pour la période du 11 juin au 31 octobre 2001. Le 23 août 2002, la société Air France a embauché M. [V] en contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire global annuel de 12 670,09 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés. A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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