Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7561

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 avril 2021), Mmes [J], [V] et [N] ont été engagées respectivement à compter du 8 avril 2009, du 7 juillet 2008 et du 9 avril 2011 et affectées au centre de vacances « le manoir d'[Localité 6] », par l'association Villages vacances familles (VVF) qui exploitait cet établissement, en qualité d'employées de collectivité, dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers renouvelés chaque année pour la période de mi-février, mi-mars au 31 août. 3. En application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, prévoyant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée saisonniers, l'association VVF s'était engagée à recruter les salariées durant les saisons suivantes.

7562

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 juin 2021), M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié

7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1991 en qualité de responsable grands comptes par la société Zimmer France. Elle exerçait son activité sur le département du Nord. 2. La société Zimmer France a décidé d'externaliser, à compter du 1er mars 2015, son activité de commercialisation de ses gammes de produits « Reconstruction » auprès d'une agence commerciale, qui a pris la forme de la société Ortho-Z, créée par le directeur régional de la région Nord de la société Zimmer France. 3. Le 19 mai 2015, la salariée a conclu avec la société Ortho-Z une convention de rupture conventionnelle. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dénoncer la régularité du transfert de son contrat de

7564

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [W] a été engagée par la société Virelec (la société) à compter du 1er février 2010. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire paye/RH à temps partiel. 2. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge commissaire a autorisé le licenciement de cinq salariés en indiquant qu'était concerné le poste de gestionnaire paye/RH ayant les activités suivantes « établissement paies/déclarations sociales/gestion du social ». 3. La salariée a été licenciée le 10 novembre 2016 par l'administrateur judiciaire. 4.

7565

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 avril 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 27 janvier 2011 par la société Aquamon (la société) en qualité de responsable de production. 2. Il a été convoqué le 17 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2021) et les productions, Mme [R] a été engagée à compter du 3 octobre 2013 par la société Immoplus (la société) en qualité de gestionnaire de porte-feuille. 2. Elle a été convoquée le 11 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 22 janvier 2019, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. 3. Par lettre du 31 janvier 2019, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4. A la suite de son adhésion au dispositif, son contrat de travail a été rompu le 12 février 2019. 5.

7567

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-10.546

Cour de cassation

Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat. Il en résulte que les maîtres agréés exerçant dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple, bénéficiaires de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, ne sont pas en droit de percevoir également l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 32 de la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965

Salaire / rémunérationCassation+1
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7568

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

7569

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d'employée atelier ou d'ouvrière. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME. Madame [L] était en situation d'arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d'un syndrome du canal carpien. Cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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7570

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ; - condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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7572

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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