Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7549

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725

Cour de cassation

l'employeur ; ALORS QUE si le juge apprécie souverainement l'existence de faits de harcèlement moral, il lui incombe d'examiner l'ensemble des faits qui laissent présumer d'un tel harcèlement moral et de rechercher si l'employeur justifie qu'ils sont exclusifs de harcèlement ; que Monsieur [B] invoquait le climat désastreux de rivalité malsaine que faisait régner l'employeur entre les salariés ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief et par là même recherché si la société GFI justifiait de ce que ce climat ne lui était pas imputable a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-16.918

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'établir des bulletins de paie conformes à la législation sociale mentionnant le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les bulletins de paie n'ont pas été établis conformément aux prévisions de l'avenant contractuel qui distinguait entre les heures mensuelles et les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 3243-1 5° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif

7551

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.645

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce document que le salarié restait devoir l'intégralité du prix de vente mentionné expressément d'une part comme « Reste » du « solde » et comme le « net à payer », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du duplicata et a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2/ Alors que constitue un manquement à son obligation de loyauté, le fait pour un salarié d'utiliser ses fonctions afin de bénéficier à titre personnel de l'acquisition à crédit d'un matériel auprès d'un fournisseur de l'employeur dont il s'est abstenu de payer le prix ; que dans ses conclusions d'appel, la société RDM a soutenu que son fournisseur, la société Richardson,

7552

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.942

Cour de cassation

l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire et la société FHB ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION III.- L'association Ligue de l'enseignement du Gard reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [Y] lui a été transféré à compter du 1er septembre 2017, d'avoir dit que la résiliation judiciaire à effet au 9 juillet 2018 est intervenue aux torts de la Ligue de l'enseignement du Gard, de l'avoir condamnée à verser à Mme [Y] des sommes de 16 386,30 € à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2017 à juin 2018, outre les congés payés afférents, 5 000 € de dommages-intérêts de dommages-intérêts du fait du non paiement des salaires, 6 552 € d'indemnité pour licenciement sans cause

7553

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 15 avril 2015, que le mal-être et la souffrance au travail ressentis par des membres du personnel de l'entreprise avait pour cause leur crainte d'être licencié ; qu'en disant que le comportement du salarié, qui n'avait aucune délégation de pouvoir de l'employeur pour procéder à des licenciements, avait causé mal-être et souffrance au travail, la cour d'appel a dénaturé par omission les déclarations des membre du comité d'entreprise figurant audit procès-verbal et a, ainsi, violé l'article 1103 du code civil ; 7° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir abusé de son pouvoir de direction envers les salariés ;

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-14.757

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer que la révocation du contrat était « brutale » pour avoir été signifiée par voie d'huissier le jour de l'entretien avec Mme [Z], sans autrement caractériser un comportement fautif des sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi-Pyrénées dans les circonstances de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits par l'employeur et contredisant les décomptes communiqués, que la demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires sera rejetée » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Madame

7556

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2017 ; que le salarié verse au débat la lettre signée « M. [B] [W] » adressée à la SAS [C] datée du 20 mai 2017, dans laquelle il est écrit qu'il confirme les propos tenus lors de sa venue à son domicile le 16 mai 2017 pour le dépannage de sa chaudière dans les termes suivants : « le technicien chargé de faire l'entretien annuel de cette chaudière le 13 janvier 2017 m'a ouvertement dit qu'il partira bientôt de votre entreprise afin de créer sa propre société et qu'il serait aidé par sa compagne pour la partie administrative. De plus, il m'a suggéré de ne pas reconduire mon contrat avec votre entreprise car il nous recontactera avec la date de renouvellement pour nous proposer un nouveau contrat avec sa future société », sur laquelle l'employeur fonde ses griefs ;

7557

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330

Cour de cassation

l'employeur sans utilisation d'un procédé clandestin, d'un stratagème et sans fraude ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; que, pour établir la faute du salarié licencié, l'employeur est ainsi recevable à produire la conversation privée tenue par celui-ci, dont un autre salarié a eu connaissance en travaillant sur l'ordinateur professionnel du premier, qui, par négligence, avait laissé ouvert son compte Facebook sur cet ordinateur ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'« il n'est pas établi que l'employeur a usé d'un quelconque stratagème » dans l'obtention de cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret

7558

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée, le 1er septembre 2007, par la société Melirom, en qualité de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008. 2. Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 1er avril 1981 en qualité d'agent d'accueil par le Crédit agricole, aux droits duquel vient désormais la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la CRCAM). Le 18 novembre 2008, elle a été nommée aux fonctions de superviseur d'un pôle de la nouvelle agence en ligne, statut cadre. 2. Convoquée le 30 août 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 15 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. La salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, a notamment sollicité un complément d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-12.55), M. [M], engagé le 24 avril 1977 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine ( l'URSSAF), a obtenu le 17 avril 1981 le diplôme de l'école des cadres et a été promu le 1er octobre 1982 agent de contrôle employeur. Il a pris sa retraite en septembre 2016. 2. Le 3 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957, outre

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