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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-10.546

Date
01/02/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-10.546
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Le 12 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement d'une indemnité de départ à la retraite.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Aux termes de l'article 3, I et IV, de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert: 1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime; 2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
  • Portée: Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat.

Conclusion : Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 237 FS-B Pourvoi n° X 21-10.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 L'association pour la réadaptation et le traitement des enfants et adultes inadaptés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.546 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association pour la réadaptation et le traitement des enfants et adultes inadaptés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), rendu après cassation (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-31.111), M. [P], instituteur agréé depuis le 1er septembre 1998 exerçant dans un institut médico-éducatif, établissement d'enseignement privé géré par l'association pour la réadaptation et le traitement des enfants et adultes inadaptés (l'association), elle-même liée à l'Etat par un contrat simple, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012. 2.

Le 12 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement d'une indemnité de départ à la retraite.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P] une certaine somme à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors « que le maître agréé exerçant dans un établissement privé lié à l'Etat par un contrat simple, parti à la retraite après le 31 décembre 2010, ne peut pas prétendre à une indemnité de départ à la retraite versée par son employeur, au titre des fonctions pour lesquelles il était rémunéré par l'Etat ; qu'en jugeant que M. [P], maître agréé exerçant dans un établissement privé lié à l'Etat par un contrat simple, parti à la retraite le 1er septembre 2012, était en droit de réclamer à l'association l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 914-1 et R. 914-96 du code de l'éducation, ensemble les articles 3 et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2023
Numéro d'affaire
21-10.546
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00237
Résumé source

Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat. Il en résulte que les maîtres agréés exerçant dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple, bénéficiaires de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, ne sont pas en droit de percevoir également l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 32 de la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965