Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée26 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07967

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 1999 à effet du 6 septembre suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [O] [T] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 11 893,64 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés. A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017. Le 15 octobre 2017, M. [

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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7586

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

M.[E] [Z] a été engagé par la société Prévost Offset (SARL, devenue SAS) en qualité de flasheur/opérateur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 10 février 2003. Au dernier état des relations contractuelles, M.[Z] exerçait les fonctions de commercial. Le 13 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à ce que le médecin du travail, selon un avis du 9 novembre 2017, le déclare inapte au poste de commercial et à tous postes de l'entreprise, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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7587

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 janvier 2023, 19/16018

Cour d'appel

Par courrier du 12 mai 2017 établi par son conseil, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur un travail dissimulé en ce qu'il s'est abstenu de le déclarer aux administrations françaises alors qu'il exécute un travail exclusivement en France. L'activité du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' entre la conclusion du contrat de travail et la prise d'acte du salarié fait débat. Par décision rendue le 30 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, faisant droit à la demande du salarié, a ordonné la saisie conservatoire du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' pour la garantie de ses créances, et a mis à la charge de la société une consignation d'un montant de 97 584 euros. A une

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été engagé par la société de distribution aéroportuaire, ci-après dénommée SDA, à compter du 20 janvier 2006 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Sa dernière qualification était 'manager adjoint'. La société SDA est spécialisée dans la vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires. Elle assure notamment, dans le cadre de contrats de concession, la gestion et l'exploitation de boutiques de « duty free » au sein des aérogares d'[6] et de [5] La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable. La société SDA comptait plus de dix salariés. Par courrier du 3 juin 2017, la société SDA a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un licenciement ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.460

Cour de cassation

la salariée de ses demandes, la cour d'appel a estimé que celle-ci avait renoncé à l'application du CUI-CAE en acceptant « sans réserve, sans engager de recours gracieux ou contentieux, de conclure, sur la même période, des contrats à durée déterminée de droit public. La signature de ces contrats très rapidement après la notification du refus d'octroi de l'aide financière manifeste sans équivoque sa volonté de renoncer à l'application du contrat unique d'insertion, dont elle sait qu'il est devenu sans cause » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin au CUI-CAE, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail.

7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.251

Cour de cassation

la salariée était directrice des achats au sens de la convention collective et devait bénéficier du coefficient 350 ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en s'étant fondée, pour rejeter sa demande de reclassification et paiement d'un rappel de salaire et congés correspondants, sur la circonstance que la société Optique des Merciers justifiait par deux attestations de MM. [W] et [F], gérants de société d'optique, que les responsables de leurs magasins étaient rémunérés sur la base du coefficient 250, inopérante pour en

7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

il résulte du tableau produit en pièce 15 par [Y] [M] ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATM MANAGERS à payer la somme de 243,10 € dues à [Y] [M] à titre de rappel de solde du maintien du salaire en période de maternité et de confirmer le jugement ; qu'[Y] [M] relève à juste titre que l'employeur ne lui a pas payé la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 pour un montant de 1911,71 € dont l'employeur est redevable à l'issue de la période fiscale selon t'avenant à son contrat de travail en date du 11 octobre 2012 ; que c'est à bon droit que [Y] [M] oppose à l'employeur, qui dans son courrier du 25 septembre 2015 a refusé de lui octroyer cette prime la conditionnant à un travail effectif étant en congé

7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.505

Cour de cassation

l'employeur que les fonctions exercées par les salariés pris en comparaison sont d'un niveau de responsabilités supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à énoncer que les salariés en agence exerçaient des fonctions différentes et de niveaux différents, faisant appel à des compétences particulières et à une polyvalence, sans relever qu'ils avaient un niveau de responsabilités supérieur au salarié exposant, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, exerçait, conformément aux dispositions conventionnelles, en tant qu'agent de maîtrise, des responsabilités plus importantes que les personnels et assistants administratifs qui percevaient la prime et étaient classés au plus bas de la…

7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.504

Cour de cassation

l'employeur que les fonctions exercées par les salariés pris en comparaison sont d'un niveau de responsabilités supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à énoncer que les salariés en agence exerçaient des fonctions différentes et de niveaux différents, faisant appel à des compétences particulières et à une polyvalence, sans relever qu'ils avaient un niveau de responsabilités supérieur au salarié exposant, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, exerçait, conformément aux dispositions conventionnelles, en tant qu'agent de maîtrise, des responsabilités plus importantes que les personnels et assistants administratifs qui percevaient la prime et étaient classés au plus bas de la…

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.885

Cour de cassation

l'employeur en a réglé la majorité. Le préjudice subi par M. [K] sera réparé par l'octroi d'une somme de 7.000 euros » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des heures supplémentaires prétendument réalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.381

Cour de cassation

l'employeur par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°) que même en cas de changement de grille de classification en cours d'exécution du contrat de travail, la qualification professionnelle d'un salarié s'opère au regard des fonctions réellement exercées et des critères conventionnels applicables ; qu'en jugeant que la différence de qualification professionnelle d'agent administratif principal accordée aux salariées intimées, par rapport à celle attribuée à Mmes [B], [V] et [L], classées au niveau de technicien qualifié, était justifiée au

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2017, avait pu participer de la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicable au litige ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant ainsi sur le caractère ancien et daté du manquement de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure qu'il ait pu participer, à l'époque de sa commission, d'une situation de harcèlement moral, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même

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