Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7477

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 février 2023, 20/02746

Cour d'appel

Monsieur [X] [P] a été initialement engagé à compter du 13 octobre 2000 par la SAS ITM LAI selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité de préparateur de commande. Il était promu à la fonction de préparateur/cariste, statut employé, niveau II D régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 2 février 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a dit que l'accident dont Monsieur [X] [P] avait été victime le 2 décembre 2012 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS ITM LAI, et ordonnant sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans l'

Condamnation : 23 000 €Licenciement+9
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7478

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 février 2023, 20/01850

Cour d'appel

Le 18 septembre 2014, M. [F] crée la société ALCIFOR et est nommé gérant. Le 2 mars 2015, la société Alcifor crée la société Omni Cars Premium Motorsport (OCP Motorsport) qui se dénommera ensuite la société Omega Motorsport. Le 29 mai 2015, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec la société Omega Motorsport et en versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités. Le même jour, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail avec la société Alcifor. Le 14 janvier 2016, la société Omega Deal est créée par la société Alcifor.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7479

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

Par requête en date du 18 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de réparation au motif qu'elle avait été contrainte d'accepter une rupture conventionnelle après une dépression consécutive à des faits de harcèlement et d'atteinte à sa vie privée commis par son employeur. Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que Mme [Y] a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail et qu'il y a eu atteinte à sa vie privée - condamné en conséquence la société Electro Calorique à payer à Mme [Y] les sommes

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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7480

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier de fabrication. Son contrat est régi par la convention collective des industries et de la charcuterie. La société compte plus de 10 salariés. Le 3 mai 2015, un avis d'aptitude du salarié avec aménagement de poste a été rendu par le médecin du travail. Le salarié a été placé en arrêt-maladie à la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2018. Le 11 mars 2020, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 24 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2020. Par courrier du 10 avril 2020, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+12
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7481

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.562

Cour de cassation

la salariée, à affirmer que l'employeur avait augmenté son amplitude horaire sans modifier sa rémunération, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, n'avait pas été modifiée sans l'accord de la salariée en passant de 32h15 à 35h de travail effectif par semaine, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.

7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.561

Cour de cassation

l'employeur avait augmenté son amplitude horaire sans modifier sa rémunération, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, n'avait pas été modifiée sans l'accord du salarié en passant de 32h15 à 35h de travail effectif par semaine, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.563

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne.

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.562

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.561

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêtp. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C.282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.560

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne.

7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.558

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne.

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