Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.557

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7490

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.555

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7491

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.552

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne.

7492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.550

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.549

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.544

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.543

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

7496

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.240

Cour de cassation

considérant que Mme [U] avait continué à travailler durant les périodes d'intersaison après le terme de chacun de ses contrats à durée déterminée saisonniers de « vendeuse » sans constater qu' elle avait, alors, exercé un travail subordonné sous l'autorité de M. [E] gérant de la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements et cela, tout au long des relations contractuelles (cf. conclusions, p. 10, 14 et encore p. 19 faisant valoir l'absence de subordination durant les périodes interstitielles), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de son choix de travailler à temps partiel après avoir pourtant constaté, dans le cadre de l'examen des demandes formées au titre du harcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la détention d'un diplôme de niveau supérieur peut justifier une différence de rémunération ou de classification à condition que ce diplôme soit utile à l'exercice des fonctions occupées ;

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant pour dire que Mme [J] avait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral que « la réalité d'échanges emprunts de "mépris, de dédain et de domination" entre Mme [J] et M.[W], a été relevée par M. [T] (pièce n° 114 de la salariée), lequel a relaté de manière circonstanciée un événement survenu le 27 janvier 2012, et les attestations de Mmes [E], [Y], et [N], qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont elles-mêmes eu un contentieux avec la MEI-MVS dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les éloges d'autres salariés de M.

7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332

Cour de cassation

l'employeur » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces factures démontraient le caractère mensonger des allégations de M. [E] qui prétendait réaliser pour la société Trésor du Patrimoine des travaux qui étaient confiés à des entreprises extérieures, le caractère mensonger des allégations étant de nature à démontrer que M. [E] n'avait pas à se tenir à disposition permanente de la société Trésor du Patrimoine contrairement à ce que prétendait le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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