Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-22.334

Cour de cassation

l'employeur allégué ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence d'un échange de courriels en date des 2 et 3 novembre 2016 entre Mme [S] [X], président de la société Financière COFRAD, et M. [J] (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), sans constater que ces courriels révélaient l'existence d'un lien de subordination à l'époque de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, soit à la date du 11 avril 2017, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2019, p. 8, in fine), la Selafa MJA, ès qualités, faisait valoir que M. [J] avait occupé les

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-22.333

Cour de cassation

l'employeur allégué ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence d'un échange de courriels en date des 2 et 3 novembre 2016 entre Mme [X] [O], président de la société Financière COFRAD, et Mme [N] (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 3), sans constater que ces courriels révélaient l'existence d'un lien de subordination à l'époque de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, soit à la date du 11 avril 2017, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2019, p. 9, alinéa 6), la Selafa MJA, ès qualités, faisait valoir que Mme [N] avait occupé les

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ;

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut user de la faculté qui lui est offerte de se saisir d'un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré des faits, non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'il a décidé de prendre en considération ; que pour débouter la salariée de sa demande d'une somme correspondant aux congés payés imposés pour la période du 21 février 2014 au 11 avril 2014, la Cour d'appel a retenu que « même à considérer que la demande de rappel de salaire corresponde à la demande d'indemnité de congés payés qui a une nature salariale, le manquement à une obligation se résout par des dommages et intérêts.

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

l'employeur tenant au non-paiement de ses heures supplémentaires, à la violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux taux conventionnels de rémunération. L'employeur rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et observe que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet suite à la prise d'acte du salarié en date du 13 septembre 2019. Au préalable, il sera rappelé que la prise d'acte rend la demande de résiliation judiciaire sans objet. Le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de celle-ci et de la demande de résiliation judiciaire.

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.540

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2015, M. [W] [N] avait accepté de réduire son salaire mensuel (d'environ 6.000 €) d'abord de 1.200 € bruts puis de 2.500 € bruts, sans signer le moindre avenant contractuel (conclusions, p. 2 et pp. 14-15 ; production n° 5) ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2019, après avoir été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, M. [W] [N] a indiqué, par lettre du 14 mars 2019, qu'il se désistait de son indemnité de licenciement ainsi que du solde de ses congés annuels « jamais pris depuis septembre 2001 », ce qui était attesté par son père (conclusions, p. 3 et p. 14, productions n° 6 et n° 7) ;

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.727

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Q 21-18.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Sirap France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.727 contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.869

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] avait été privé, pendant toute la période précédant sa réintégration, de l'ensemble des avantages attachés à la qualité de salarié de la SEARD, dont le bénéfice du plan d'épargne entreprise Castor et des chèques cadeaux de Noël et vacances pour la distribution desquels le comité d'entreprise recevait une subvention de l'employeur ; qu'en jugeant que M. [R] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ces chefs, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas acquis d'actions avant sa réintégration et que les chèques cadeaux de Noël et vacances étaient octroyés par le comité d'entreprise et non par l'employeur, lorsqu'il incombait à l'employeur de l'indemniser au titre de la perte desdits avantages que son

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.662

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale. 2° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ;

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.947

Cour de cassation

la salariée (née le 14/04/1957), son ancienneté (plus de 18 ans), le nombre de salariés (au moins 11), la rémunération mensuelle moyenne brute (4 793,10 euros) et l'incidence sur la retraite, a retenu « l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle » ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, licenciée le 8 avril 2015, produisait, à l'appui de ses prétentions, deux avis de situation Pôle emploi des 11 septembre 2016 et 3 octobre 2017 attestant de son inscription à Pôle emploi depuis le 11 juillet 2015 et de ses droits à ce titre (pièces 23 et 26), un courrier bancaire attestant d'un crédit à la consommation (pièce 24) et un avis d'échéance de loyer (pièce 25), la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission en violation du principe susvisé.

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.402

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° P 21-14.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société CDVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.402 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097

Cour de cassation

l'employeur, sans relever le moindre élément médical permettant d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et les conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2013 se limitait à l'indication suivante « apte à une reprise à temps partiel thérapeutique 3 matinées par semaine pendant 3 mois – A revoir dans un mois » et ne comportait donc aucune indication relative aux objectifs et à la charge de travail de M. [L] ; que l'avis du médecin du travail du 5 février 2014 se limitait à la mention « apte » au poste de délégué commercial ;

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