Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.288

Cour de cassation

l'employeur n'est pas constitué » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dès lors que la société Pharmacie Hamani reconnaissait ne pas avoir payé les salaires de Mme [K] à compter du mois de septembre 2015, il n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'un travail effectif mais il appartenait à l'employeur, tenu au paiement des salaires, de démontrer que Mme [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, malgré ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.

7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier, à compter du 6 mars 1979, par la société Unicopa EPL suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2005 à la société Entremont alliance (la société). 2. Le 16 août 2001, le salarié a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle et placé en arrêt-maladie. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au mois de janvier 2004. 3. Lors de la visite de reprise, le 12 janvier 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter d'août 2004, la MSA a cessé de prendre en charge les indemnités journalières durant les périodes d'absence pour mi-temps thérapeutique.

Licenciement économique / PSECassation+12
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7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence. 3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire.

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 9 juin 2021), Mme [J] et M. [H], salariés de la société Maison Burtin, initialement engagés à temps complet, travaillent à temps partiel depuis le mois de juin 2017 pour Mme [J] et janvier 2017 pour M. [H]. 3. La convention collective applicable est la convention collective régionale des vins de Champagne du 9 juillet 1985 (IDCC 1384). 4. L'employeur a mis en place un système de modulation de la durée du travail en application de l'avenant du 12 juin 2013 à la convention collective. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution des contrats de travail.

7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.553

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2021), Mme [U], salariée de la société Maison Burtin est employée à temps partiel. 2. La convention collective applicable est la convention collective régionale des vins de Champagne du 9 juillet 1985 (IDCC 1384). 3. L'employeur a mis en place un système de modulation de la durée du travail en application de l'avenant du 12 juin 2013 à la convention collective. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [L] a été engagé par la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique le 2 août 2001. Une convention de forfait en jours a été conclue le 1er septembre 2016. 2. Le salarié a été licencié le 20 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [X], violoniste professionnelle, a travaillé à compter du mois de décembre 1987 pour la société Filippi, exploitant le Grand théâtre de [Localité 3], puis pour l'opéra de [Localité 3], à la suite de la reprise de l'exploitation de cet établissement par la commune de [Localité 3]. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle

7520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 22 janvier 2021), la société Héli-cojyp a engagé M. [T] en qualité de pilote d'hélicoptère à compter de septembre 2007. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. 3. Le salarié a été licencié le 22 novembre 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [P] a été engagé le 1er octobre 2006 par la Société française du radiotéléphone (la société) en qualité d'ingénieur grands comptes. 2. Ayant démissionné le 13 mai 2016, il a saisi le 20 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.473

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2021), M. [X] a été engagé par la société Eurexo Paris Ile-de-France à compter du 4 mars 2013 en qualité d'expert en assurance. 2. Ayant démissionné à compter du 26 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2018 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), M. [D] a été engagé à compter du 16 octobre 2004 par la société Quadrimex Chemical en qualité de responsable France Sud. Au dernier état de la relation de travail, il occupait depuis septembre 2008 les fonctions de responsable du département "France spécialités". 2. Licencié le 12 mai 2016, ce salarié a saisi le 24 juin 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

7524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2020), M. [U] a été engagé par la société Génie civil d'Armor le 3 septembre 1979 en qualité d'ouvrier puis a été promu chef de chantier à compter du 1er novembre 2006. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Il a été licencié le 16 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée, de dire

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