Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2020) M. [R] a été engagé à compter du 29 mars 1994, en qualité de vendeur encaisseur par la société Laffont Drôme gel, par un contrat à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine. A compter de mars 1999, le salarié a travaillé à temps complet. 2. A compter du 7 septembre 2012, l'employeur a réduit unilatéralement le nombre d'heures à 108,33 par mois et, le 11 mai 2015, il a proposé de le réduire à 76 heures. 3. Le 22 juillet 2015, le salarié a refusé la diminution du nombre de ses heures de travail et demandé une régularisation sur la base d'un temps complet de 169 heures. Le 9 septembre 2015, l'employeur a renoncé à la réduction à 76 heures et a régularisé la période de mai à août 2015 sur la base de 108,33 heures.

7526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur routier, par la société RLT Stil Trans, par contrat à durée déterminée du 26 au 30 mars 2012, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent. Il a ensuite été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société Service location et transport (SLT) le 24 avril 2012, toujours en qualité de conducteur routier. Son contrat de travail a fait l'objet d'une convention de transfert en date du 2 mai 2012 de la société SLT à la société RLT Stil trans qui l'a repris aux mêmes conditions de travail, d'ancienneté et de salaire brut. 2. Le salarié a démissionné le 3 juillet 2013 et il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2014 aux fins de

7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2020), Mme [O] a été engagée le 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant par le Comité d'établissement de Maisons-Alfort de la société Bio Springer, aux droits duquel vient le comité social et économique Springer (le Comité). 2. Placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 11 juillet 2017 en ces termes : « Inapte. « l'‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dans cette entreprise. Echange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). » 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2017, la

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), Mme [E] a été engagée en qualité de manutentionnaire, le 29 avril 2002, par la Société des Etablissements Louis Vial. 2. Le 23 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, dont une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-10.270

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661

Cour de cassation

Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-10.515

Cour de cassation

Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.824

Cour de cassation

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois

7534

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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7535

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Par courrier du 20 juillet 2017 remis en main propre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2017, puis elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 août 2017 avec dispense d'avoir à exécuter son préavis de trois mois. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable - condamné la

Condamnation : 53 000 €Licenciement+9
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7536

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective nationale de la chimie applicable au contrat de travail. En juin 1980, elle a été mutée à l'établissement de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, puis a occupé les fonctions de secrétaire d'accueil à compter du 02 novembre 1999. A compter du 03 octobre 2011, elle a finalement été titularisée au poste Courrier. A compter du 08 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Suite à une

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
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