Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.727

Arrêt du 8 février 2023Pourvoi n° 21-18.727

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10096

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 à 7), la société Sirap France faisait valoir que le seul usage en vigueur dans l'entreprise consistait à faire évoluer la ligne du bulletin de paie intitulée « salaire conventionnel » avec les minima conventionnels fixés par un accord collectif étendu, ce dont elle déduisait que cet élément de rémunération n'avait pas vocation à évoluer avec une recommandation patronale; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de S'Est Déterminé Par Des Motifs Impropres À Établir La Constance Et La Fixité De Cet Usage
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Arles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° Q 21-18.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Sirap France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.727 contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Sirap France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sirap France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sirap France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sirap France

La société Sirap France fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [T] les sommes de 736 euros à titre de rappel de salaire et de 73,60 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS, 1°), QU'un usage d'entreprise n'a force obligatoire que s'il présente un triple caractère de fixité, de constance et de généralité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'entre 2011 et 2018, la ligne « salaire conventionnel » du bulletin de paie de M. [T] avait épousé l'évolution du salaire minimum conventionnel issue d'un accord collectif étendu et que, pour la première fois en 2019, le salaire minimum applicable dans l'entreprise avait été fixé par une recommandation patronale ; qu'en considérant qu'il était d'usage dans l'entreprise d'adosser la ligne « salaire conventionnel » au salaire minimum brut mensuel, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs impropres à établir la constance et la fixité de cet usage et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 à 7), la société Sirap France faisait valoir que le seul usage en vigueur dans l'entreprise consistait à faire évoluer la ligne du bulletin de paie intitulée « salaire conventionnel » avec les minima conventionnels fixés par un accord collectif étendu, ce dont elle déduisait que cet élément de rémunération n'avait pas vocation à évoluer avec une recommandation patronale ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10096
Identifiant source
63e34e0b500dc805de37cec9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63e34e0b500dc805de37cec9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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