Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la décision du salarié de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d'activité entraîne la rupture du contrat de travail et s'analyse en une démission. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur.

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-24.579

Cour de cassation

Aux termes de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. Selon l'article 24, alinéa 3, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant.

6496

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 22/00213

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée par Mme [O] [D] à compter du mois de février 2011 jusqu'au 10 octobre 2016 en qualité d'employée de maison (dispositif CESU), avec application de la convention collective des salariés du particulier employeur. Par requête enregistrée le 3 février 2021 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, et la remise de documents conformes à la décision sous astreinte. Par jugement en date du 6 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit : ''Déboute Mme [Y] [F] de l'ensemble de ses

LicenciementNullité du licenciement+9
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6497

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 21/02466

Cour d'appel

Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 2 février 2015 en qualité de directrice de l'association [4], d'abord en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2015, puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2015 qui a fixé sa rémunération mensuelle à 4 282,33 euros brut et sa qualification au coefficient 837 avec application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée « convention collective de la FEHAP ». Courant avril 2018, la présidence de l'association [4] jusqu'alors assurée par M. [O] [V] a été confiée à M. [R] [D] ' jusqu'alors vice-président -, et le 1er août 2018, M.

Condamnation : 9 549 €Licenciement+14
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6498

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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6499

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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6500

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 24 novembre 2023, 21/01317

Cour d'appel

par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de ses s'urs, Madame [R] [I] et Madame [Y] [P], à lui payer cette indemnité ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement. Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : -jugé que la demande de Madame [Z] [S] au titre du paiement de son indemnité de licenciement est irrecevable et mal fondée à l'encontre des défenderesses, -invité Madame [Z] [S] à mieux se pourvoir, -débouté Madame [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, -débouté Mesdames [I] et [P] de leurs demandes reconventionnelles, -dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 1 628 €Licenciement+8
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6501

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166

Cour d'appel

Monsieur [T] [I] a été engagé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1999, en qualité de concierge. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] occupait les fonctions d'agent d'entretien. Selon avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] inapte à son poste de travail. Par lettre du 10 septembre 2019, Monsieur [I] a été convoqué pour le 26 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 1er octobre 2019, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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6502

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée à durée indéterminée avec effet au 1er juin 2005 en qualité de vendeuse par la société Au ptit fournil du méridien (la société) laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 1er octobre 2019, la société WRA, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. En dernier lieu, la salariée relevait du coefficient 155 et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 236,69 euros pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 27 heures. Le 9 septembre 2016, un incident a opposé en boutique Mme [P] au gérant.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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6503

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

Mme [G], née le 19 mars 1997, a, le 22 juin 2012, conclu, assistée de son représentant légal, un contrat d'apprentissage avec la société 'Au pain d'aujourd'hui' (la société) dont le gérant était alors M. [B] lequel a signé pour la société. L'exécution du contrat a démarré le 2 juillet 2012 et son terme était prévu le 1er juillet 2014. Par lettre du 3 septembre 2012, l'apprentie a indiqué à l'employeur sa décision de rompre la relation de travail au motif que celle-ci comportait une trop grande contrainte horaire. Par requête du 3 avril 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La société a fait l'objet d'une dissolution amiable par décision du 10 mars 2017, M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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6504

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023, 23/01500

Cour d'appel

par jugement du 23 mars 2023 a: - jugé que les demandes de Mme [G] ne relèvent pas du conseil de prud'hommes, - s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir, - jugé que les demandes de Mme [G] relèvent du ressort du tribunal de commerce de Toulouse, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'attribution de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par requête du 25 avril 2023, Mme [G] a sollicité de la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCOP SA La maison de l'initiative.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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