Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2021), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur par Mme [I] à la suite du décès de son conjoint, [A] [D], exploitant en nom propre d'un commerce d'alimentation. Le fonds de commerce a été cédé le 8 juillet 2015 à la société SP alimentation Legendre (la société) avec transfert du contrat de travail. 2. Le 3 septembre 2015, M. [K] a été licencié. 3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail depuis le 29 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de sommes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société Athéna a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D].

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.885

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [G] a été engagé en qualité de directeur associé, statut cadre, le 9 décembre 2003 par la société Synagir, aux droits de laquelle vient la société Efeso Consulting France. 2. Licencié le 13 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2011 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.113

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 13 décembre 2018, 19 décembre 2019 et 17 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de chauffeur BNS, taxi, petite remise et transport sanitaire, le 1er mars 2000, par la société Ambulances du Noyonnais, pour une durée de deux ans. Le 1er mars 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur ambulancier référence A. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2015, à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 5 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le conseil de prud'hommes de Compiègne a rendu son jugement le 4 septembre 2017. 5. Le 25 septembre 2017, la salariée a interjeté appel.

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.944

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [P] [V] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Camping [Adresse 2], suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er mai au 31 octobre 2016. 2. Le 27 mai 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 3. À compter du 1er juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail. 4. Le 16 juin 2016, l'employeur a indiqué à la salariée que, par suite d'une erreur sur la durée de la période d'essai, la rupture n'était pas valable et a invité cette dernière à reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2017 de demandes relatives à la reconnaissance d'une période de travail en avril 2016 et à la rupture de son contrat de travail.

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2018), M. [H] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) par la société Luxottica France à compter du 2 septembre 2002. 2. Selon avenant du 5 février 2007, les parties sont convenues de l'abandon du statut de VRP au profit d'un emploi d'attaché commercial, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Un nouvel avenant à effet du 1er avril 2008 a porté la rémunération fixe à 2 500 euros brut par mois et prévu une rémunération variable dépendant de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. 3.

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-13.554

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 octobre 2020), le 26 février 2002, M. [Z] a été engagé en qualité de directeur de projet moteur par la société Chantiers Bénéteau. Le 1er octobre 2009, le contrat de travail a été transféré auprès de la société SPBI pour occuper le poste de directeur de projet moteur. Le contrat a été transféré le 3 janvier 2011 à la société Bénéteau. 2. Le 3 janvier 2011, M. [Z] a été engagé par la société Bénéteau en qualité de "powerboat development manager". 3. Les parties ont signé le 24 mars 2011 un avenant d'expatriation, le salarié devant occuper le même poste aux Etats-Unis d'Amérique. 4. Le 7 juin 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Le 11 juillet 2017, il a saisi la

6487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALDI MARCHE ABLIS exploite des magasins à prédominance alimentaire sur une quinzaine de départements. Madame [E] [R] a été engagée par la société ALDI MARCHE ABLIS le 1er août 2000 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière au magasin de [Localité 4]. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 1er avril 2008, elle a occupé les fonctions d'assistante magasin toujours au magasin de [Localité 4], suivant le contrat du 25 mars 2008. Le 4 septembre 2018, la société a notifié à Madame [R] sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.555

Cour de cassation

Selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l'accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. Doit être approuvée la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'article 9.3.1.

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