Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée31 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2022) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France (la société) à compter du 10 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 96 heures mensuelles. Par avenant du 1er janvier 2012, la durée du travail du salarié a été portée à 104 heures par mois, sauf pendant deux mois courant à compter du 1er juillet 2015 où elle a été fixée, par avenant, à 151,67 heures. 2. Aux termes de l'avenant du 1er janvier 2012, l'aménagement du temps de travail du salarié a été défini par la société selon l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur treize semaines.

6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-22.404

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité d'agent administratif le 3 juin 1982 par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes selon contrat à durée déterminée. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée. Le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de projet. 2. A compter de juin 2003, il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel. En 2016, il a été détaché à mi-temps auprès d'une organisation syndicale. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a, le 20 janvier 2017, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2. Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-24.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, le 29 décembre 2009, par la société I-SEC France (la société). 2. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 janvier 2012. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 22 novembre 2012 et M. [L] désigné en qualité de liquidateur, puis la société MJA, prise en la personne de M. [Y], désignée le 4 février 2020 en qualité de mandataire ad hoc. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.792

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), M. [S] a été engagé en qualité de cadre paramédical, le 18 mai 2015, par la clinique [4], aux droits de laquelle vient désormais la société Colisée France. Il a été promu aux fonctions de surveillant général le 1er février 2016. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-22.709

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé, en qualité de responsable grands comptes, à compter du 22 juin 2015, par la société Supergroup moyennant un salaire de base annuel brut de 80 000 euros payé en douze mensualités et une part variable annuelle brute équivalente à 20 % de la rémunération annuelle brut à objectifs atteints. 2. Contestant le licenciement, qui lui avait été notifié le 5 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.

6297

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral. -Rejeté la demande de nullité du licenciement. -Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement. -Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020. -Rejeté la demande de M.

Condamnation : 15 431 €Licenciement+16
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6298

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00318

Cour d'appel

Considérant que cette extinction de l'instance était imputable aux manquements du syndicat, la salariée l'a assigné, avec son assureur, la société Macif (l'assureur), en indemnisation de son dommage. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux dépens et autorisé Maître Montmeat, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 7 janvier 2022, la salariée a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30

Condamnation : 11 790 €Licenciement+11
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6299

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317

Cour d'appel

Considérant que cette extinction de l'instance était imputable aux manquements du syndicat, la salariée l'a assigné, avec son assureur, la société Macif (l'assureur), en indemnisation de son dommage. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux dépens et autorisé Maître Montmeat, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 7 janvier 2022, la salariée a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30

Condamnation : 12 166 €Licenciement+10
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6300

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 26 janvier 2024, 21/02071

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, la société Pierre André Ambulances du Douaisis (la société) a engagé Monsieur [K] [H] en qualité de chauffeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1655 euros. Monsieur [K] [H] a occupé les fonctions de délégué du personnel à compter du 19 décembre 2011 et de délégué syndical pour l'organisation CGT à compter du 28 décembre 2011. A compter du 25 janvier 2013 jusqu'au 11 mars 2013, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2013, la société lui a notifié sa mise à pied disciplinaire. A compter du 19 septembre 2014, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 3 361 €Licenciement+16
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