Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2022) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France (la société) à compter du 10 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 96 heures mensuelles. Par avenant du 1er janvier 2012, la durée du travail du salarié a été portée à 104 heures par mois, sauf pendant deux mois courant à compter du 1er juillet 2015 où elle a été fixée, par avenant, à 151,67 heures. 2. Aux termes de l'avenant du 1er janvier 2012, l'aménagement du temps de travail du salarié a été défini par la société selon l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur treize semaines.