Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée7 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.335

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technicien installateur de luminaires par la société Cordel (la société) suivant contrat de travail du 12 mai 2014. 2. Le 20 avril 2018, le salarié a été licencié. 3. Le 20 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4. Le 14 janvier 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. 5. L'UNEDIC est intervenue à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en fixation de sa

6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-10.506

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'assistant de production, à compter de 1985, par la société Kol-or films. Il a été rémunéré, au cours de certaines périodes et de façon partielle, par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions. 2. Le 9 septembre 2013, le salarié a été engagé en qualité d'intervenant spécialisé selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage, renouvelé par avenant jusqu'au 2 mars 2015, par la société Multimedia France productions (la société MFP), filiale de la société France télévisions, aux droits de laquelle se trouve désormais la société France TV studio. 3. A compter du mois de septembre 2013, le salarié a été employé uniquement par la société Kol-or films et par la société MFP.

6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation.

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement

6282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé par la SAS ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à compter du 12 novembre 2004 par divers contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de technicien d'exploitation audiovisuel. La relation de travail a cessé au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 6 décembre 2017. Le dernier salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à 2.197,91 euros. La convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'évènement est applicable aux relations entre les parties. M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2018 aux fins de faire condamner la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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6283

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 août 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L.

Condamnation : 28 711 €Licenciement+14
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6284

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 février 2024, 23/01781

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir : A titre liminaire, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Centre médico chirurgical [10] [11], - juger que le conseil de prud'hommes est compétent territorialement pour statuer sur la requête de Mme [J] [G], A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, En conséquence, - condamner le Centre médico chirurgical [10] [11] à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes : . 49 474,52 euros bruts au titre des rappels de salaire (à parfaire), . 9 731,73 euros (à) titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 973,17 euros au titre des congés payés afférents, .

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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6285

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

La société Monopol a pour activité le commerce de peintures, vernis et matériel de sérigraphie destiné à la clientèle de l'industrie, de la carrosserie et du bâtiment. Ses salariés bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques. Le ler août 1987, M. [E] est embauché en contrat à durée indéterminée verbal par la société Monopol en qualité de voyageur représentant placiers (VRP) multicartes dans le secteur d'activité. M. [E] commercialisait les produits de plusieurs autres employeurs. Le 19 mars 2007 le docteur [I] atteste que M. [E] est suivi pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et que l'atteinte à l'oeil gauche est responsable de troubles visuels et d'une gêne en vision nocturne, avec baisse des contrastes.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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6286

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320

Cour d'appel

Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010. Par avenant n°2 du ler janvier 2013, Mme [G] a été mise à la disposition des sociétés France Formation Médicale et France Perfusion Hérault et il a été précisé qu'elle exercerait ses fonctions dans des locaux sis à [Localité 4]. Par jugement du 24 septembre 2015, le Conseil de prudl'hommes, saisi par Mme [G], a rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamné la Société France Perfusion à lui payer la somme principale de 7 800 € à titre de rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle de 300 € due depuis le mois de mars 2013.

Condamnation : 10 157 €Licenciement+8
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6287

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

': Mme [Z] [R] a été engagée par la SA Label en qualité d'opératrice de fabrication par contrat à durée déterminée en date du 7 septembre 1998, régularisé en contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 1999. Mme [Z] [R] a ensuite été promue au poste de gestionnaire de stocks. Le 11 décembre 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 31 mai 2019. Le 3 juin 2019, le médecin du travail a conclu' qu' ''Après étude du poste de travaille (sic) 21/03/19, entretien avec l'employeur et études des conditions de travail le 21/03/19 et le 29/05/19, réalisation de la FE le 28/05/19,' Mme [Z] [R] était ' inapte au poste ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise sur le site d'[Localité 3]''.

Condamnation : 350 €Licenciement+18
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6288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 janvier 2024, 21/05669

Cour d'appel

La Société Actif conseil informatique a employé Mme [P] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2001, en qualité d'opératrice de saisie. Ce contrat de travail a par la suite été transféré à la Société Sodest à compter du 1er Octobre 2003, qui ultérieurement est devenue la société Orcom. Les dernières fonctions exercées étaient celles d'aide comptable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Mme [F] a été en arrêt de travail à compter du 26 juin 2015. Mme [F] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 juin 2019. Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juillet 2019.

LicenciementNullité du licenciement+10
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