Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée8 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356

Cour d'appel

Mme [K] [H] a été engagée par la société La Poste à compter du 1er septembre 1993. En 2008, elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par le MDPH et ce statut a été renouvelé le 11 septembre 2017 et ce jusqu'au 10 septembre 2022. Le 09 janvier 2009, Mme [H] a été victime d'un accident de travail. Suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, Mme [H] a été convoquée le 12 mars 2018 par le médecin du travail, qui a conclu à l'avis suivant : « - lnapte au poste d'agent de cabine. - inapte contact du public. - Inapte distribution et collecte. - Limiter la manutention de plus de 10kg. - Apte à un poste aménagé : travail à 70% du temps travail assis +possibilité de se lever + siège ergonomique En milieu protégé ».

Condamnation : 1 200 €Nullité du licenciement+8
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6266

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

Mme [Z] [H] [C], née le 9 décembre 1985, a été embauchée le 20 septembre 2011 par la SAS Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [C] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du [Adresse 5] à [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire de base de 1'773,59'euros brut et elle était élue au Comité Social et Economique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France. Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'». Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG. La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol. Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017. Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019. Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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6268

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion. Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des transports aériens et personnel au sol, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 4 févier 2003. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016. Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6269

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Le médecin du travail a émis plusieur avis : - daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue. Revoir le 24 /1/ après 2ème visite; - daté du 24 janvier 2017, un avis d'inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l'établissement'; - datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.323

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'ingénieur motoriste par la société Privtech Engineering, le 19 décembre 2017. 2. Le salarié a été licencié le 29 janvier 2020. 3. Le 14 août 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), l'association Coallia emploie de nombreux salariés qui relèvent, selon leurs activités, de deux accords de branche : la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Divers accords d'entreprise ont en outre été conclus : un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements, dont la liste figure en annexe l, notamment le siège social, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, un accord du 18 novembre 1999

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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6272

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation « dédié à la division Pet food », le 28 janvier 2014, par la société Kerisper, aux droits de laquelle se trouve la société Diana, suivant contrat de travail contenant une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le salarié a été licencié le 21 avril 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.159), Mme [U] et neuf autres salariés de la société Corplex France Kayserberg, anciennement dénommée DS Smith Plastics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CFDT Chimie énergie Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.158), M. [N] et vingt-et-un autres salariés de la société Corplex France [Localité 24], anciennement dénommée DS Smith Platics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CGT DS Smith Plastics France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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6275

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.156), M. [U] et seize autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.157), M. [D] et vingt-neuf autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+7
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