Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-10.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2021), M. [Z], reconnu travailleur handicapé depuis 1998, a été engagé en qualité d'aide bobineur, à compter du 16 juin 2005, par la société Papeteries de Clairefontaine (la société). 2. Licencié le 16 novembre 2016 pour motif disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en sa troisième branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée commerciale de caisse le 15 octobre 2008 par la société Parmain alimentation Discount (la société Parmain), exploitant un fonds de commerce d'alimentation donné en location-gérance par la société ED franchise, aux droits de laquelle sont venues les sociétés DIA France puis Carrefour proximité France. 2. A la suite d'un litige opposant la société Parmain à la propriétaire du fonds de commerce, cette dernière a, par lettre du 18 mai 2012, dénoncé la résiliation du contrat de location-gérance et a été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local commercial en raison de la cessation de l'exploitation du magasin pendant une durée de quinze jours.

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.548

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2022), M. [P] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Banque de la Réunion qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, à l'occasion de laquelle un accord collectif d'entreprise relatif à un plan de départs volontaires a été conclu le 30 septembre 2016. 3. Les salariés se sont portés candidats à un départ volontaire et ont signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail. 4. Contestant le montant de leur indemnité de départ volontaire, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement d'un reliquat d'indemnité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-12.535

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021), M. [K], engagé le 2 avril 2001 par la société Banque de la Réunion, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la banque de détail. 2. Après fusion-absorption de cette société par la société Caisse d'épargne CEPAC (la société) le 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 prévoyant un plan de départs volontaires. S'étant porté volontaire au départ, M. [K] a signé le 22 juin 2017 une convention de rupture avec son employeur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-10.348

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 1er octobre 1982 par Mme [N], propriétaire d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie. 3. Après que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 février 2016, Mme [N] a cédé son fonds de commerce à la société Bourgeois-Le Verre (la société) le 14 mars 2016. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société cessionnaire aux fins de faire juger que son licenciement était privé d'effet, que son contrat de travail s'était poursuivi de plein de droit avec la société cessionnaire et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de cette dernière et le paiement de diverses sommes.

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.351

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 24 mai 2022), Mme [P] a été engagée, en qualité de médecin, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à compter du 1er octobre 2003 et elle exerçait, depuis le 30 juin 2014, dans un centre de santé géré par la caisse régionale des mines du Sud-Est (la CARMI). 2. Après avoir été, par lettre remise en main propre le 1er octobre 2015, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre, la salariée a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 1er décembre 2015. 3. Contestant ce licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.332

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 7 avril 2022), M. [U] a été engagé le 19 juin 2006, en qualité de consultant commercial, par la société Cadrex puis son contrat de travail a été transféré à la société LCI [Localité 3]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence. 2. Par lettre du 1er avril 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 3. Le 11 mai 2016, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin notamment que le salarié soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.

6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 19] (l'association) a été crée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mme [C], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir. Par avenant à ces contrats, ces salariées ont été mises à disposition de la société pour travailler auprès des familles.

6261

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 février 2024, 22/00337

Cour d'appel

Monsieur [T] [E], né le 26 mars 1954, a été engagé par la société le Cied le 1er septembre 2000 en qualité de professeur correcteur à domicile, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, puis celle de l'enseignement privé indépendant depuis leur fusion en 2017 ont été appliquées. Le 31 décembre 2015 Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et obtenir en dernier lieu la fixation d'un certain nombre de créances salariales. Par jugement du 21 juillet 2017, le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, et dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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6262

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2001 par la SAS Lamo en qualité de caissière-réassortisseuse. La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991. La société Lamo emploie plus de dix salariés. A compter du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Par avenant du 27 décembre 2002, Mme [V] était promue à un poste de secrétaire administrative. Le 02 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 02 juillet 2016. Suite à une rechute, elle a été placée en accident de travail du 08 mars 2017 au 15 juin 2018, puis en arrêt maladie simple du 16 juin 2018 au 1er janvier 2019.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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6263

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

La Fondation Massé-Trévidy est organisée en trois secteurs: enfance et familles, formation-insertion et personnes âgées. Ce dernier secteur est constitué de plusieurs EHPAD. Ces établissements appliquent la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4]. Le 2 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail (une entorse du poignet droit) et placée en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2018, qui s'est poursuivi en maladie simple jusqu'au 15 mars 2018 cette fois pour une entorse du pied gauche survenue en 2007.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

Mme [J] a été engagée par l'association Mod'Spe, Institut spécial de la mode, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire administrative. L'association Mod'Spe, exploite un établissement d'enseignement supérieur spécialisé de la mode à [Localité 5]. La convention collective applicable était celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Mme [J] a été arrêtée du 28 janvier 2019 au 5 janvier 2020. Le 1er octobre 2019, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2. Lors de sa visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste de travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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