Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6241

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

[C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014. Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€. Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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6242

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016. Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

[C] [U] a été embauché par l'EURL MURILLO MICHEL à compter du 24 septembre 2008. Il exerçait les fonctions de carreleur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 698,66€ pour 169 heures de travail. Il a été licencié par lettre du 28 novembre 2013, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'insubordination à l'égard de votre hiérarchie ; manque de sérieux dans l'exécution de votre travail ; problèmes relationnels avec vos collègues.' Le 29 août 2018, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 février 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.620

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de secrétaire par la société Chantelle, à compter du 12 février 1996, par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été promue en qualité d'assistante marketing au mois de janvier 2010. 2. Par lettre du 16 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 avril suivant, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mai 2018. 3. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires afférents à la mise à pied, la salariée a saisi, le 31 janvier 2019, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.515

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de technicien d'exécution par l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] (l'ISL) le 1er octobre 1990. 2. Il a été promu jeune ingénieur en 1996, ingénieur 2ème classe en 1998, ingénieur 1ère classe en 1999, puis ingénieur principal, groupe I4, le 1er janvier 2008. 3. Il a obtenu un doctorat en 2002 et a candidaté à plusieurs reprises à des postes de chercheur, mais n'a pas été retenu. 4.

6246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.940

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent animalier par contrat à durée indéterminée le 15 mars 2004 par la société Harlan Laboratoires, aux droits de laquelle est venue la société Envigo RMS. 2. Le salarié a été réélu délégué du personnel en 2017 et désigné comme délégué syndical. 3. Dans le cadre de la cession, par la société Envigo RMS, de son activité élevage et vente de canins de type beagle à la société MBR Farms, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er décembre 2017, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2018. 5. Se prévalant

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-18.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (la société), par contrat de travail en date du 2 février 2001. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2013. Elle a repris son poste de travail le 23 mars 2015, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail du 9 avril 2015 au 3 mai 2015, puis du 8 au 24 août 2015. 3. Le 31 août 2015, la société lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire avec privation de salaire durant trois mois. 4. La salariée a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016, sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 5. Convoquée à un entretien

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-20.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de chef de produits, statut cadre, le 1er mars 2011 par la société Delphi France. Elle a été détachée auprès de la société DPSS à [Localité 2] à compter du 1er février 2014 pour exercer les fonctions de Trade Marketing Specialist MENA (Middle East and North Africa). 2. Elle a été en congé maternité du 27 avril au 17 août 2015, puis en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 27 octobre 2015. Le 5 janvier 2016, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie. 3. Par lettre du 29 février 2016, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 4. Soutenant notamment avoir été victime de discrimination en raison de sa grossesse et

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-12.092

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 novembre 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et autorisant le licenciement pour motif économique des huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. Mme [G] et MM. [Z], [O], [C], [L] et [Y], engagés par la société sur le site de Lampaul-Guimiliau puis licenciés pour motif économique entre le 7 novembre et le mois de décembre 2013, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail.

6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.634

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [P] a été engagée en qualité d'agent de service commercial, à compter du 19 juin 2000, par la société Bluelink. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre d'un licenciement nul et tendant à la réintégration et au paiement de diverses sommes à ce titre, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre d'un licenciement nul comme étant discriminatoire, en réintégration et en paiement d'indemnités subséquentes formées en

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.265

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de manager junior le 1er juin 2015 par la société Newport. 2. Elle a été placée en arrêt de travail du 20 avril au 20 mai 2017 puis du 3 juillet au 15 septembre 2017. 3. La salariée a été licenciée pour faute grave le 16 août 2017. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.411

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de comptable, le 11 mai 1998, par la société Clinique [4] (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2. Après avoir été convoquée le 13 mars 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2018. La société [O] [Y] a été désignée en qualité de mandataire et la société Hunsinger en qualité d'administrateur. 5.

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