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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-22.709

Date
31/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.709
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant le licenciement, qui lui avait été notifié le 5 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
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  • Portée: Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2015, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas le tableau produit par son employeur.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Supergroup et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel par le salarié lequel avait reconnu, dans ses conclusions, que son employeur l'avait informé de ses objectifs par un…
  2. Conclusions notifiées dans ses conclusions, que son employeur l'avait informé de ses objectifs par un courrier du 13 juillet 2015 puis soutenait avoir…
  3. Licenciement licenciement, qui lui avait été notifié le 5 février 2016
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° P 22-22.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.709 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Supergroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Supergroup, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé, en qualité de responsable grands comptes, à compter du 22 juin 2015, par la société Supergroup moyennant un salaire de base annuel brut de 80 000 euros payé en douze mensualités et une part variable annuelle brute équivalente à 20 % de la rémunération annuelle brut à objectifs atteints. 2.

Contestant le licenciement, qui lui avait été notifié le 5 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis Enoncé des moyens 4.

Aux termes du deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de prime d'objectifs au titre de l'année 2015, alors : « 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'aucun objectif ne lui avait été fixé à son arrivée dans l'entreprise, et que donc, les éléments retenus par l'employeur pour le priver de sa prime d'objectifs au titre de l'année 2015 lui étaient inopposables ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au paiement de la prime d'objectif au titre de l'année 2015, que le salarié, qui ne contestait pas le tableau produit par son employeur, devait être débouté de sa demande, sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour refuser de faire droit au paiement de la prime d'objectifs au titre de l'année 2015, que le salarié qui ne contestait pas le tableau produit par son employeur devait être débouté de sa demande, sans préciser la pièce ni le tableau dont il était question, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » 5.

Selon le troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de prime d'objectifs au titre de l'année 2016, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; que si l'employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d'exercice, et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que l'exercice déterminant la fixation des objectifs s'étendait de date à date du 1er octobre au 30 septembre de chaque année ; qu'en l'espèce, l'employeur avait modifié unilatéralement les objectifs au cours de l'exercice soit en janvier 2016 ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au paiement de la prime d'objectif au titre de l'année 2016, que le salarié avait été informé dès novembre que les objectifs fixés seraient revus en janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 1103 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen 6.

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
22-22.709
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00112
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé, en qualité de responsable grands comptes, à compter du 22 juin 2015, par la société Supergroup moyennant un salaire de base annuel brut de 80 000 euros payé en douze mensualités et une part variable annuelle brute équivalente à 20 % de la rémunération annuelle brut à objectifs atteints. 2. Contestant le licenciement, qui lui avait été notifié le 5 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis Enoncé des moyens 4. Aux termes du deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le…