Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée20 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-10.968

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2020), M. [S] [L] a été engagé en qualité de directeur général par la société Industrie alimentaire de Mondeville (la société IAM), filiale du groupe espagnol Pescanova, à compter du 1er mars 1993. Il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de cette société le 14 mai 1993. 2. Le 15 avril 1993, il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de la société Pescanova France (la société Pescanova). Nommé président du conseil d'administration de cette société le 2 juin 2015, il a été révoqué de ces fonctions le 13 mars 2017. 3. Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.292

Cour de cassation

Le caractère tardif de la demande d'avis des délégués du personnel, prévue par l'article 4.2 de l'annexe III relative au personnel navigant technique du règlement intérieur de la société Air France avant le prononcé d'une sanction, constitue une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire et, en cas de litige, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ou est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de sanctionner par l'employeur

6135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[J] ; - condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[J] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de : -infirmer partiellement le

LicenciementTransaction / protocole+7
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6136

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[C] ; - condamné la société EGM à verser à M.[C] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[C] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[C] demande de : -infirmer partiellement le

6137

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a': '''' - rejeté la fin de non-recevoir soulevée'; '''' - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[W]'; '''' - condamné la société EGM à verser à M.[W] la somme de 1'169,22 euros au titre du supplément familial'; '''' - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; '''' - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. ' 4.'' Le 29 juin 2020, M.[W] a fait appel de ce jugement. ' 5.'' A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] demande de': -

6138

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 mars 2024, 23/02767

Cour d'appel

Le groupement d'employeurs Prosport 48 devenu Prosp'arts 46 ayant son siège à [Localité 2] (46) a pour objet l'embauche des personnes sans emploi en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. M. [E] [N] a été embauché par le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et mis à la disposition de l'association MFR Sud Agromat ayant son siège à [Localité 4] (82) selon contrat à compter du 16 janvier 2018 par le groupement Prosp'Arts 46 en qualité d'animateur sportif pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 4 avril 2022, M. [N] a demandé au groupement d'employeurs Prosp'arts 46 une régularisation de son salaire afin d'être rémunéré au même taux horaire que les salariés de l'association MFR Sud Agromat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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6139

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014. Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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6140

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

Par courrier en date du 10 janvier 2019, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de ses salaires et des manquements de l'employeur par rapport aux organismes sociaux (CPAM, CARSAT). Madame [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Digne les Bains par requête en date du 22 janvier 2019 aux fins de le voir dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et solliciter la condamnation de la société ABELIE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Digne les Bains a : -Déclaré la demande de Mme [I] recevable et bien fondée, - Dit que la SARL

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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6141

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018. Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête introductive d'instance en date du 21 décembre 2018 des demandes suivantes : - 6.547,80 euros à titre d'indemnité de logement indécent, - 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de relogement, - 675 euros bruts de prime d'astreinte de nuit, - 32.375,16 euros à titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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6142

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04182

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : M. [T] soutient qu'il n'a aucunement abusé de son droit d'agir en justice dès lors qu'il n'a engagé une action contre la société LTA Distribution qu'afin de se conformer au jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 29 mars 2016. La société LTA Distribution lui reproche d'avoir saisi le conseil de prud'hommes de Sète de demandes dirigées à son encontre, sans attendre le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, et sans l'appeler en garantie en cause d'appel. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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6143

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

Mme [C] [Z] a été engagée par la SAS Rolland Beaux Arts selon contrat à durée déterminée du 02 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse débutante. Par un avenant du le 1er avril 2017 la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017 les parties ont convenu de l'octroi d'une prime exceptionnelle à Mme [Z] de 2400 euros pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017 avec la mention 'la prime exceptionnelle sera définitivement acquise au 31/12/2017 et versée mensuellement, sous réserve de la présence effective de Mme [C] [Z] à compter du 01/07/2017 à hauteur de 400 euros nets.

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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6144

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01725

Cour d'appel

La SARL Ecurie [B] a embauché Mme [Y] [U] comme cavalière à compter du 12 février 2018. Placée en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2018, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste le 18 juin 2019 et licenciée le 18 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour des heures non payées, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamnation : 9 991 €Licenciement+10
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