Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée29 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5749

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347

Cour d'appel

S [D] [C] a été embauché par la société TSF DRIVE à compter du 29 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC qualification non cadre. La durée mensuelle de travail a été fixée à 169 heures pour un salaire de 1816,52 euros brut au dernier état de sa rémunération, auquel s'ajoutaient d'éventuelles primes sur le montant des courses effectuées. Le 23 juin 2020, Monsieur [C] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la part de la direction des finances publiques pour une dette fiscale de 3709 euros. Le 24 novembre 2020, il a fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 1532,93 euros suite au non versement par son employeur des sommes pourtant retenues mensuellement sur ses salaires au titre de l'avis à tiers détenteur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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5750

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024, 24/01022

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2024, puis déplacée à celle du 03 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

LicenciementOrdonnance de rejet+11
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5751

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741

Cour d'appel

Dit Mme [J] [C] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, Dit que Mme [J] [C] paiera à l'association Croix rouge française en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €. Dit que Mme [J] [C] supportera les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [C] demande à la cour de: Dire et juger Mme [J] [C] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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5752

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4937,68 € Condamne la SELAS Pharmacie de la Loire à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes : - 27 157,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 14 813,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1481,30 € au titre des congés payés afférents - 3453,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 345,34 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire - 44 232 € au titre des dommages subis pour licenciement nul - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SELAS Pharmacie de la Loire de remettre à M. [T] [B] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte

Condamnation : 96 232 €Licenciement+11
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5753

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

par jugement du 31 mars 2021 puis par la société Mobidécor, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de menuisier agenceur. La société Mobidécor emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement. Par courrier remis en main propre le 22 décembre 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 janvier 2022. Par lettre du 7 février 2022, il a été licencié pour faute sérieuse. Par courrier du 4 mars 2022, la société Mobidécor a convoqué M. [C] à un entretien disciplinaire, fixé au 9 mars 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 7 avril 2022, la société a notifié à M. [C] la rupture de son préavis pour faute grave.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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5754

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, à condition qu'ils soient matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. Soc., 8 juin 2016, n°14-13418).

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.158

Cour de cassation

l'association Alter-Ego au paiement des sommes de 2 217,52 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 221,75 euros au titre des congés payés afférents, de 2 217,52 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M.

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société Heliconia Luxembourg par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2016. 2. Il a été rémunéré par la société Hosi Malta Limited à partir du 1er septembre 2017. 3. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable, la société Heliconia Luxembourg l'a licencié le 30 juin 2018. 4. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019 aux fins de condamnation des sociétés Heliconia Luxembourg, Hosi Malta Limited (les sociétés) et Heliconia France à lui payer certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société J.-P. [Z] & [J] [D], en

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 7 décembre 2022), M. [D], engagé en qualité de technicien de maintenance à compter du 25 avril 2013 par la société Schindler (la société), a été affecté à compter du 2 août 2013 dans l'équipe de suppléance dite « VSD » (vendredi, samedi, dimanche). Un avenant a été établi le 25 juillet 2013, prévoyant 24 heures de travail par semaine de 8h à 17h le vendredi, le samedi et le dimanche, la rémunération restant fixée par référence à ce que le salarié percevait avant dans le cadre d'un temps plein. 2. Le salarié a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 3], selon un avenant du 15 juin 2017 qui a prévu un retour à un horaire hebdomadaire de 35 heures. 3. Il a été désigné délégué syndical le 18 décembre 2017.

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.084

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), par un accord du 26 novembre 2015 « relatif à l'actualisation du périmètre de l'UES Generali France assurances », les partenaires sociaux sont convenus que l'unité économique et sociale (l'UES Generali) serait désormais composée des sociétés Generali France assurances, Generali vie, Generali iard, Trieste courtage et l'Équité. Cet accord a été actualisé le 15 octobre 2018 à la suite de la fusion-absorption de la société Generali France assurances par la société Generali France. 3. Les sociétés composant l'UES Generali ont conclu avec les organisations syndicales représentatives, le 19 novembre 2003, un accord sur l'harmonisation de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail des

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.140

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à compter du 7 novembre 1989. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise

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