Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée10 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-23.206

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de « baby-sitter » par Mme [L] le 4 septembre 2020. 2. Déclarant avoir démissionné le 30 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2020 afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée les sommes de 2 119 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2020 et 38 euros au titre de la participation aux frais de transport, rappeler qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la

5762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'élève aide médico-psychologique à compter du 15 novembre 2001, puis en qualité d'aide médico-psychologique, par l'association Centre de soins et de rééducation [4], accueillant en internat des mineurs handicapés. 2. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 mars 2018 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture

5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.453

Cour de cassation

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

5767

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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5768

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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5769

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

La société Alsamaison exerce une activité de construction de maisons individuelles et a employé M. [E] [D] en qualité d'attaché commercial. Le 20 juillet 2015, un échange verbal a eu lieu entre l'employeur et M. [E] [D], qui a quitté l'entreprise. Le même jour, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une convocation à un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'une notification de mise à pied, par LRAR réceptionnée le 21 juillet 2015. Le 21 juillet 2015, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une sommation de restituer les effets mis à sa disposition, dont son véhicule de fonction. Le licenciement a été notifié à M. [E] [D] par lettre du 3 août 2015. M. [E] [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif du 14 août 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5770

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ;

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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5771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113

Cour d'appel

M. [T] [L] a travaillé pour la société Uber B.V. à compter du 1er mai 2015. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 avril 2017 aux fins d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail. Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a ; - Prononcé la jonction des dossiers 17/02934 et 18/02469 sous le RG n°17/02934 - Dit que les actions dirigées contre Uber Management BV et Uber France sont irrecevables - S'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [T] [L] à la société Uber BV - Requalifié en contrat de travail la relation entre les deux parties - Condamné la société Uber BV à verser à M. [L]

5772

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 novembre 2018, la société IFRAC a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 juin 2019, la société IFRAC a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], étant désignée mandataire liquidateur. En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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