Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée4 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5773

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024, 22/01056

Cour d'appel

La société Pompes Funèbres Jaboin, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres. M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller funéraire coefficient 200 par la société Pompes Funèbres Jaboin, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle initiale de 2 000 euros bruts. Le 17 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude concernant le salarié. Par courrier en date du 27 octobre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018 auquel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5774

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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5775

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2019, la société Michael Kors a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 13 février 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'exception de prescription, - dit et jugé que le licenciement est régulier, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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5776

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881

Cour d'appel

Par requête du 11 mai 2023, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins de voir ordonner à l'employeur, la remise sous astreinte de ses fiches annexes à compter de mai 2022, et condamner la société à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre frais et intérêts. Lors de l'audience de renvoi du 9 août 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée abandonnait sa demande de délivrance des fiches annexes, celles-ci ayant été fournies par l'employeur. Selon décision du 6 septembre 2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes a condamné la société ICTS Marseille Provence à payer à Mme [I] à titre provisionnel, la somme

LicenciementOrdonnance de référé+7
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5777

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Cour d'appel

par lettre recommandée du 18 avril 2017. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 23 mars 2018, afin de contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6. 622,14 euros au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.

Condamnation : 6 634 €Licenciement+10
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5778

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement. 2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre

5779

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-17.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2022) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Normandie tourisme exploitation suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 novembre 2009. Selon avenant du 29 janvier 2010, le temps de travail a été porté à cent dix heures par mois. 2. Le salarié a été placé, à sa demande, en retraite anticipée à compter du 1er mars 2017. 3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014,

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.867

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin et 25 octobre 2021) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de chargé d'affaires, le 26 juillet 1965, par la société Moyse frères, aux droits de laquelle vient la société LSN assurances (la société). Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2001. 3. Soutenant avoir continué à percevoir mensuellement des commissions après son départ en retraite en vertu de son contrat de travail, il a saisi en référé la juridiction prud'homale afin de contester la fin de ces paiements par la société et d'obtenir le versement de provisions au titre des commissions dues. 4. Par arrêts rendus en matière de référé les 4 avril 2019 et 28 mai 2020, la cour d'appel a condamné la société à lui verser des provisions.

5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.340

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité de préparatrice par la société Dynalec dist, par contrat à durée déterminée à échéance du 29 août 2021. 2. Elle a saisi, le 31 janvier 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de dire que l'indemnité de précarité est due à la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, d'indemnité de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 1243-10 du code du travail

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur, le 4 juin 2012, par la société Lydal, aux droits de laquelle vient la société Albine à la suite d'une opération de fusion-absorption. 2. Le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave le 14 mai suivant. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-23.672

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2022), Mme [B] épouse [T] a été engagée en qualité de directrice commerciale par la société [T] [O] le 17 juin 2014. 2. Le 16 mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [U] et fils. 3. Le 2 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-14.714

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2022), M. [O], soutenant avoir été employé en qualité de forain par M. [T], a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à ce dernier. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [O] des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; qu'en se bornant à mettre en avant le fait que M.

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