Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée15 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5533

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. MOTIFS - Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité: L'article L 4121-1 du code du travail énonce: ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
5534

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03260

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. MOTIFS - Sur le licenciement: La salariée soutient que : - l'employeur a opté pour une politique d'éviction de ses salariées courant 2019 et 2020; elle liste plusieurs salariés ayant vu leur contrat rompu pendant cette période; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le fait que l'employeur avait indiqué à la médecine du travail que son poste pouvait être adapté et orienté vers la prise en charge des enfants souffrants de TED; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5535

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/01991

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [B] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail.

Condamnation : 13 291 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5536

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 octobre 2024, 22/01939

Cour d'appel

M. [Z] [L], qui était salarié de la société AS Protection depuis le 19 novembre 2013, a saisi, le 24 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'être rétabli dans l'intégralité de ses droits et notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AS Protection. Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein et en a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société AS Protection, cette résolution produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société AS Protection à lui verser diverses sommes au titre des

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
5537

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [I] a notifié à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à effet immédiat en raison de divers manquements résultant du non-respect du contrat de professionnalisation, du non-paiement d'heures supplémentaires, du travail à temps plein accompli pendant le confinement tout en étant placé en chômage partiel et de faits de harcèlement moral. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
5538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 octobre 2024, 23/06755

Cour d'appel

Par arrêt du 2 mai 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante : « Révoque l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2024 ; Enjoint à l'appelant de conclure sur la recevabilité de l'appel ; Fixe le calendrier suivant : Nouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ; Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] [D] demande à la cour de : « Vu les articles L.1234-9, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, Vu les articles R.1234-9 et R.1455-5 du code du travail, JUGER que l'appel de M.

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
Enregistrer Lire
5539

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 10 octobre 2024, 22/02995

Cour d'appel

M. [G] [N] a été embauché à compter du 27 février 2006 par la SA Debrise Dulac aux droits de laquelle se trouve la SAS Spirit France Diffusion en qualité de responsable informatique. Le contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021 à raison de l'adhésion de M. [N] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris et de dommages et intérêts pour diminution unilatérale de sa rémunération.

Condamnation : 50 756 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
5540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 octobre 2024, 21/09987

Cour d'appel

il résulte des éléments de la procédure et de ceux versés aux débats que M. [N] a déposé des conclusions le 28 janvier 2019 devant le conseil de prud'hommes. Il s'agit d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il résulte de ces mêmes éléments qu'à l'audience du bureau de jugement du 30 janvier 2019, à laquelle devait être examinée au fond l'affaire opposant les parties, le conseil de prud'hommes a renvoyé son examen au 12 mars 2019 à la suite d'une demande de renvoi de M. [N]. A l'audience du 12 mars 2019, à la demande de M. [N], le conseil de prud'hommes a de nouveau renvoyé l'examen de l'affaire, à une audience cette fois fixée au 15 mai 2019. A l'audience du 15 mai 2019, le conseil de M. [N] a de nouveau

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
5541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure que dans ses demandes formées devant le Conseil des prud'hommes la société Partenor Digital mentionnait Au principal : Rejeter la contestation de monsieur [T] [O], et par suite,« le débouter de sa demande de restitution de la somme de 6 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre sa demande de restitution de 600 €au titre des congés payés afférents. » A titre subsidiaire, et si par impossible le Conseil de Prudhommes considérait que cette retenue n'aurait pas dû être effectuée sur le solde de tout compte, et condamnait par suite la société Steampart à rembourser la somme de 6 000 € à monsieur [O]. (').

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
5542

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322

Cour d'appel

Monsieur [I] [X] a été engagé par la SASU VODATRANS en qualité de conducteur routier super lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2018. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des transports routiers. En juillet 2019, Monsieur [X] indique à son employeur qu'il va devoir subir une intervention chirurgicale. Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l'entreprise. Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur. Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.082

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-20.723), M. [K] a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la Société technique d'exploitation matériel Huiban (la société). Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics. 2. Le 21 juillet 2010, le salarié a été licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010. Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 31 décembre suivant. 3. Le salarié a demandé le 17 janvier 2011 sa réintégration dans son poste de chauffeur poids lourds. La société l'a réintégré le 2 mars 2011 dans un emploi de manutentionnaire.

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.828

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mars 2022 et 28 décembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.969), M. [B] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de droit saoudien et de droit qatarien, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2014, par la société Défense conseil international services & assistance (la société), pour exercer, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires. 2. Le salarié a, le 6 janvier 2015, saisi la juridiction prud'homale afin que ces différents contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, qu'

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.