Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.888

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de collaborateur d'architecte le 19 janvier 2010 par la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés. 2. Licencié pour motif économique le 20 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2015 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.678

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [R], engagé en qualité de chef comptable par la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] (la SCOP) le 25 juin 2012, a démissionné le 5 novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-15.239

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2022) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société Mory-Team, en qualité de responsable de paie et administration du personnel - région Rhône-Alpes. Son contrat de travail a été transféré à la société Mory-Ducros (la société). 2. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et désigné MM. [I] et [F] en qualité d'administrateurs et la société MMJ en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et le plan de cession de cette société a été arrêté au profit de la société Arcole

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.509

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice adjointe, le 21 avril 2008, par l'Association pour l'aide aux personnes handicapées (l'AAPH). 2. Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. 3. A titre reconventionnel, l'AAPH a formé une demande en répétition de primes indûment versées, après réinscription de l'affaire le 22 mars 2016 à la suite de la radiation prononcée le 10 mars 2016.

5549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [E] [F] a été engagée en qualité de chef d'équipe le 8 juillet 2011 par la société Aspirotechnique, aux droits de laquelle vient la société Arcade nettoyage (la société) dont elle était la filiale. 2. Convoquée le 22 février 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la salariée a fait l'objet le 5 avril 2017 d'une mutation disciplinaire sur un autre site. La salariée ayant contesté les manquements invoqués et refusé sa nouvelle affectation, la société a maintenu la mutation disciplinaire par lettre du 20 avril 2017. 3. Convoquée le 2 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant, avec mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 6 juin 2017 pour faute grave.

5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.510

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), M. [J] a été engagé en qualité de « Key Manager » le 26 août 2004 par la société Goldstar et son contrat de travail a été transféré en février 2005 à la société LG Electronics France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « directeur des ventes Brun ». Par un avenant du 27 mars 2008, le salarié s'est vu appliquer un forfait annuel en jours. 2. Le 24 avril 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture des relations contractuelles. 3. Après avoir été convoqué le 12 mai 2014 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, il saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2023), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur routier poids lourds, le 18 juin 2008 par la société Transguy. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. 2. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral, et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 avril 2017 3.

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 21-15.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), statuant en matière de référé, Mme [M] a exercé les fonctions de directeur général de la société par actions simplifiée SKS 26 (la société) jusqu'au 11 septembre 2019. 2. Se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2018, elle a sollicité le versement d'un mois de salaire, de l'indemnité de précarité de fin de contrat et la remise des documents de fin de contrat. 3. La société lui ayant opposé un refus en contestant la réalité du contrat de travail, l'intéressée a saisi de ces demandes la juridiction prud'homale en référé. 4.

5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de manager consultant, à compter du 1er avril 2011, par la société BNP Paribas (la société). En dernier lieu, il était deputy head du métier transaction banking APAC au sein de la succursale de Singapour. 2. Le 8 juin 2012, un avertissement lui a été notifié en raison de son comportement, considéré par l'employeur comme équivalent à du harcèlement sexuel, à l'égard d'une collaboratrice. 3. Le 9 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution du contrat de travail.

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.488

Cour de cassation

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

5556

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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