Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée3 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5557

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

M. [L] [R], né le 8 novembre 1978, a été embauché par la société BK Systèmes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 04 octobre 2010, en qualité de Technicien / Formateur, statut Etam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 162,50 heures de travail. Il a été promu à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable support clients, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, lui confiant ainsi la responsabilité du service support clients au sein du Pôle clients de l'entreprise avec un salaire de 3 100 euros brut par mois.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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5558

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979

Cour de cassation

1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…

5559

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 22/00221

Cour d'appel

La SARL [2] a embauché M. [T] [Q] à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 février 2017, en tant qu'ambulancier moyennant un salaire horaire de 11 euros brut. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail. Le 12 septembre 2018, M. [Q] a été victime d'un accident du travail. A la suite de cet accident, M. [Q] a été en arrêt de travail sans discontinuer. Le 3 février 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte au poste de travail de 'chauffeur taxi' et a conclu sur l'obligation de reclassement : ' CI charges - Pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg.

Condamnation : 14 111 €Licenciement+18
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5560

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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5561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information. M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé. Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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5562

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-19.815

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 octobre 2024 Rabat partiel d'arrêt Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° T 22-19.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 580 F-D prononcé le 12 juin 2024 sur le pourvoi n° T 22-19.815 dans le litige opposant : - 1° / La société LCCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue [Adresse 3], 2°/ la société FG laboratoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], à - M.

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur par la société Yan'services plus, ayant pour activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers, la location de véhicules et le transport public routier de marchandises, selon contrat à durée indéterminée du 16 juin 2014 à temps complet de 39 heures. Un avenant du 1er octobre 2014 a porté la durée hebdomadaire du travail à 43 heures. 2. Le 13 juin 2019, le salarié a démissionné. 3. Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte et en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-17.421

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de responsable de magasin, le 7 janvier 2003, par la société Aldi marché [Adresse 2]. Dans le dernier état de la relation contractuelle, soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, il occupait les fonctions de responsable logistique. 2. Licencié le 23 juin 2017, le salarié a saisi, le 6 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 2022), M. [J] a été engagé par M. [H], en qualité de voyageur représentant placier, selon contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015. 2. Ayant été licencié le 3 janvier 2018, il a saisi le 20 décembre 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de l'avertissement du 23 octobre 2017, la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3.

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [M] a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 6 janvier 2014. 3. Le 10 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 16 mai 2011. 3. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur

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