Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée2 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.849

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 9 mars 2015. 3. Le 10 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.848

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [U] et quatre autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur, d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 4. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les premiers et troisièmes moyens, pris en leur première branche, et sur les deuxièmes moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 novembre 2022), M. [W] et Mme [K] ont été engagés en qualité de chauffeur ambulancier ou d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 4. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les premiers moyens, pris en leur première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche Enoncé des moyens 6.

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.846

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 26 mai 2014. 3. La relation de travail a pris fin le 28 juin 2015. 4. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par la société à compter du 1er décembre 1991. Depuis mai 1998, il occupe un emploi d'ajusteur PL professionnel logistique. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004 de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts. 4. A compter du 3 mai 2008, le salarié a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-15.636 de l'employeur et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° X 23-16.097 du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), Mme [X] née [K] a été engagée le 19 septembre 1983 par la société Lavauchy devenue Crown Worldwide (la société). En dernier lieu, aux termes d'un avenant au contrat de travail du 30 janvier 2012, la salariée occupait le poste de Manager Fine Art. 2. Le 26 juin 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions. 3. Le 2 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.661

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.995), M. [Z] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial ETAM, par la société Concept Alu à compter du 13 février 2006. 2. Le salarié percevait une rémunération fixe, augmentée d'une partie variable assise sur le montant du chiffre d'affaires vendu. 3. Le 23 décembre 2015, une convention de rupture a été signée et elle a pris effet le 31 janvier 2016. 4. Le 15 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire afférents aux années 2011 à 2016 et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.772

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause, que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il doit lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui peut intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-10.649

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué.

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.422

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, bénéficie d'un trop-perçu, une régularisation peut être opérée par l'employeur, sauf si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de celui-ci. Justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d'activité différentes de celles prévues en principe par l'accord collectif, retient qu'il ne pouvait opérer de régularisation

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