Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
541

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 22/12534

Cour d'appel

Par arrêt avant-dire droit en date du 24 avril 2026, la présente cour a ordonné le renvoi de la cause pour permettre au conseil de M. [I], de déposer à la cour, par PLEX ou physiquement, 15 jours avant l'audience, les pièces listées à son bordereau, compte tenu du fait que Maître [Y] n'ayant pas été remplacée par un nouveau représentant constitué par la partie, ou commis d'office, elle n'est pas valablement déchargée de son mandat. A l'audience du 23 juin 2026, le conseil de M. [I] n'a pas produit les pièces demandées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement pour faute 6. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur qui prend l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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542

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04973

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 20 août 2025 par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 250 euros pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail et 100 euros pour l'interdiction de travail de nuit, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.273,80 euros bruts à titre de rappel de salaire, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 127,38 euros bruts à titre de congés payés afférents, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, -condamner la SAS [1] à lui

Montant détecté : 7 101 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04968

Cour d'appel

Il résulte des arrêts de travail produits que la salariée a été en arrêt de travail du 6 juillet au 31 octobre 2020, du 24 novembre 2020 au 5 février 2021, et du 16 février au 19 février 2021. 22. La cour constate, avec la salariée, que le bulletin de salaire du mois de mars 2021 fait état du versement d'indemnités complémentaires employeur à hauteur de 117,87 euros et d'une 'REGUL maintien du salaire depuis 07/2020" sans somme précisée en face de la mention. La somme de 1034,32 euros retenue par les premiers juges correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il est relevé par ailleurs que les bulletins de salaire de juillet 2020 à février 2021 ne mentionnent le versement d'aucune indemnité complémentaire employeur. 23. La salariée

Montant détecté : 542 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 25/05248

Cour d'appel

[1] La SASU [1] a embauché Mme [P] [C] en qualité de chargée de marketing et communication du restaurant [4], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 18 avril 2023 pour un terme prévu au 31 octobre 2023. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 2023. [2] Contestant son licenciement, Mme [P] [C] a saisi le 2 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 mars 2025, a': dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; fixé le salaire moyen à la somme de 2'560,23'€ bruts'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': 7'680,39'€ à titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD'; 3'151,05'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied';

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 16 mai 2023 par lesquelles M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - dire que l'employeur a proféré des allégations mensongères qui porte atteinte à son honneur - dire que l'employeur l'a fait travailler à temps plein durant la période d'activité partielle - dire que le temps de travail de M. [I] dépasse les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par le code du travail - dire que la SAS [1] a manqué à son obligation de payer 364 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 - dire que la santé de M. [I] s'est détériorée du fait des fautes de l'employeur - dire que les manquements graves de l'employeur rendent impossible la poursuite, par M.

Montant détecté : 21 342 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01118

Cour d'appel

Monsieur [C] [A] a été embauché par la société [3] à compter du 31 mars 2015, par contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [C] [A] exerçait les fonctions de responsable de secteur, statut cadre, niveau VI, échelon A de la convention collective du négoce des matériaux de construction. Monsieur [C] [A] a été convoqué, par courrier recommandé en date du 27 juin 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 juillet 2022. Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur [C] [A] a saisi le conseil

Montant détecté : 12 074 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01515

Cour d'appel

M. [S] [R] a été embauché le 1er octobre 2009, par la société [2], devenue la société [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistant contrôleur de gestion. Dans le cadre d'avenants à son contrat de travail, il a été détaché aux Etats-Unis au sein de la société [3], filiale de la société [1], du 7 mars 2016 au 31 décembre 2017, en qualité de directeur financier. Une offre d'emploi pour un poste de 'FP & A chaîne d'approvisionnement et des opérations' lui a été soumise par la filiale américaine pour une prise de fonction au 1er janvier 2018, offre qu'il a signée le 31 janvier 2018.

Montant détecté : 112 362 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01043

Cour d'appel

Monsieur [N] [O] a été embauché par la société [1], au sein de la Direction Opérationnelle [Localité 3] Ardenne ' Activité Electricité de l'agence de [2] en qualité d'Inspecteur, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 10 septembre 2018. Par acte enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 10 novembre 2022, les actifs de la société [1] ont été repris par la société [3] laquelle, ayant repris l'activité à laquelle était affecté le salarié, vient aux droits de la société [1]. La société [3] est spécialisée dans le secteur d'activité des analyses, essais et inspections technique. Elle emploie plus de 1000 salariés qui relèvent des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques SYNTEC, IDCC 1486.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01545

Cour d'appel

M. [G] [C] a été mis à disposition de la SA [1] par la société [2], entre le 12 juillet 2022 et le 25 mai 2024, dans le cadre d'une centaine de contrats de mission, en qualité d'opérateur agroalimentaire, de conditionnement ou de propreté. Le 16 mai 2025, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SA [1] et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la SA [1] à compter du 12 juillet 2022 ; - dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-12.634

Cour de cassation

L'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de sa carte par un agent de sécurité constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l'emploi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 24-21.567

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

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