Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.677

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe à compter du 6 juin 1996, en qualité de représentante. Elle était chargée de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ sur le territoire de la Guadeloupe. Elle percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. 2. Le 17 janvier 2018, l'employeur a proposé à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et elle n'a jamais repris son activité. Elle a été déclarée inapte à son poste le 31 octobre 2018. Le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2023), M. [S] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou, le 27 avril 1998, en qualité de poseur de produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il a sollicité en cause d'appel des rappels de salaires au titre d'une discrimination à raison de son état de santé. Le syndicat CFDT des services du Pays basque est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.027

Cour de cassation

1. M. [R] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise préparation par la société Lidl le 29 juin 2001. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, le 28 mars 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés dus pour la période du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Dit que le

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+3
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5212

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

par jugement du 4 mars 2021 : DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [D] n'est pas fondé et REQUALIFIE le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société SUDCOSMETICS à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 4.000 € (quatre mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.997 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, 726,69 € (sept cent vingt-six euros et soixante-neuf cents) à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.480,27 € (mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148,

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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5213

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734

Cour d'appel

Vu les conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, dans lesquelles la société Scintelle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau de : déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à sa condamnation à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Z] tendant à cette condamnation, et le renvoyer à mieux se pourvoir, très subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande en paiement de ses salaires depuis le 21 mars 2024 compte tenu d'une inaptitude frauduleuse, et de sa demande de bulletins de paie sous

5214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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5215

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille. Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves. Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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5217

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025, 22/02456

Cour d'appel

M. [L] [G] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 août 2020 par la SASU [1] en qualité de serveur, niveau II, échelon 3, avec application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. M. [G] a été placé en arrêt maladie ininterrompu à compter du 5 mai 2022. Par requête introductive enregistrée au greffe le 10 juin 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville afin de solliciter notamment un rappel de salaire au titre du maintien de rémunération pendant l'arrêt maladie. Par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022, le conseil du prud'homme de [Localité 4] a statué en formation de référé comme suit : « Condamne la société [1] à payer à M. [G] la

5218

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile. Le 16 août 2019, madame [V] a envoyé un message à ses employeurs pour leur indiquer sa démission, qu'elle confirmera par un courrier posté le 27 août 2019. Madame [V] a saisi le 13 août 2020 en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 6 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022. Par conclusions signifiées par

Condamnation : 400 €Licenciement+11
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5219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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5220

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société groupe Rocher operations a informé Mme [N] de l'absence de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail prescrivant un temps de travail maximal de 60%. Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, la société Groupe Rocher opérations a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Vannes saisi selon la procédure accélérée au fond a statué ordonnance de référé et a : - reçu Mme [N] en sa contestation de l'avis d'inaptitude délivrée par le Docteur [X] le 3 Octobre 2022 mais

LicenciementNullité du licenciement+10
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