Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2024), statuant en matière de référé, Mme [C] a été engagée le 15 novembre 2021, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de juriste par l'union départementale des syndicats confédérés CGT Force ouvrière du Finistère (UDFO 29). A compter du 1er janvier 2022, la salariée a été promue responsable juridique et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. La salariée a été inscrite sur la liste des défenseurs syndicaux de la région Bretagne par un arrêté du 23 novembre 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. 3. Par lettre du 7 novembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [D] a été engagé en qualité de technicien-plateforme le 21 avril 1980 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, A 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. A partir de 1995, il a été investi de mandats syndicaux au sein de l'entreprise. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de

Nullité du licenciementCassation+8
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4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur le 23 août 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la

Nullité du licenciementCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité d'agent technique le 10 juin 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5.

Nullité du licenciementCassation+8
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4469

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la prime d'objectifs : Moyens des parties : M. [E] [D] soutient que suivant l'avenant à son contrat de travail signé en avril 2019, il était prévu qu'il pourrait percevoir une prime annuelle, dite 'prime d'objectif', à titre de la rémunération variable, pouvant atteindre un mois de salaire brut mensuel, que cette prime était subordonnée à la réalisation 'd'objectifs' qui n'ont jamais été définis ni discutés avec lui. Il indique qu'en février 2020 il a reçu une somme de 1 976 euros à ce titre, sans la moindre explication et que pour 2020/2021,aucune prime ne lui a été versée. Il indique que l

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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4470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l'association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d'insertion professionnelle et sociale. A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales. M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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4471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

M. [N] [X] a été engagé par la société Generali Vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2016 en qualité de directeur de la technique vie au sein de l'entité technique assurance, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 11.250 euros et une rémunération variable, la durée du travail étant organisée dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année. M. [X] a été en arrêt de travail du 30 janvier au 29 avril 2020. Par lettre du 11 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 8 juin 2020, M. [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes exactement reproduits : « Or, comme évoqué lors de notre entretien, nous avons constaté très régulièrement des

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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4472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

M. [U] [I], né en 1971, a été engagé par l'EPIC SNCF Réseau, devenue la SA SNCF Réseau, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2006 en qualité d'agent commercial. Les relations contractuelles entre les parties relevaient de l'Annexe A1, classe B de la Directive RH 0254 relative au personnel contractuel. En dernier lieu, M. [I] occupe le poste d'acheteur opérationnel, statut cadre, classe 6. Demandant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 29 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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4473

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société Axia consultants par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014 en qualité de responsable de missions ergonomie et santé au travail, statut cadre, sous convention de forfait annuel en jours. Cette société est spécialisée dans l'expertise comptable, l'analyse sociale et financière, au service exclusif des comités d'entreprise et des représentants du personnel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par acte du 26 janvier 2016, MM. [Y], [T], [S] et [O], en leur qualité d'associés, ont créé la société 5CO, filiale de la société Axia consultants, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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4474

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012 avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, Mme [A] [Z] a été engagée, en qualité d'infirmière prévention santé, Niveau IV, Echelon 1, coefficient 255, statut employée, à temps plein, à compter du 1er avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, par la société Iton Seine. Cette société est spécialisée dans la sidérurgie, et applique les dispositions de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne. Son effectif lors de la rupture du contrat de travail était de plus de 11 salariés. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] exerçait ses fonctions à temps partiel pour une durée mensuelle de 147,33 heures et percevait un salaire moyen brut de 2 250 euros par mois.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4475

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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4476

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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