Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée17 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable d'agence à compter du 6 janvier 2014 par la société Adéquat 060, le contrat ayant par la suite été transféré à la société Adéquat 135. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-17.435

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2024), M. [M] a été engagé en qualité de stagiaire, puis de salarié, à compter du 17 août 1998. Il occupait en dernier lieu un poste de responsable d'équipe en banque privée. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de lui

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ajusteur puis de conducteur de ligne, le 3 juin 1991, par la société O-I France (la société). En dernier lieu, il était chef opérationnel. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2023) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de second de cuisine, le 11 novembre 2013, par la société [4] (la société). 2. Par lettre du 22 juin 2017, la société lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. 3. Le 23 juin 2017, la société a confié au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne, dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017. 4. Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017, puis l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6 août 2018, par la compagnie aérienne Air Tetiaroa (la société). 2. Par lettre du 25 juillet 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3. Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.426

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de graphiste maquettiste par la société Winners à compter du 7 juillet 1997. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Imago, puis à la société Angeli Nord (la société), suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés Imago et Vervaeke. Elle occupait les fonctions d'infographiste exécution. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société. Par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2019, la société BMA administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, a été autorisée à procéder à la suppression de cinq postes, dont deux infographistes.

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.841

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industrie (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment la rupture d'un commun accord ouvrant droit à un congé de reclassement pour les salariés qui refuseraient une mutation sur un autre site. 3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 4. Mme [M] et M. [K], qui avaient opté pour la rupture d'un

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-11.100

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), Mme [L], engagée en qualité de responsable de la gestion de la trésorerie le 6 décembre 1999 par la société La Poste, est devenue, suite à une mobilité au sein du groupe, salariée de la société La Banque postale Asset Management où elle occupait en dernier lieu le poste de négociatrice. 3. Le 16 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour insuffisance professionnelle le 1er février 2019. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chef de poste de sécurité, le 2 janvier 2016 par la société Agence de sécurité de protection, aux droits de laquelle est venue la société R sécurité (la société). 2. Le 23 mars 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 6 avril 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied est justifiée, que son licenciement pour faute

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2024), le groupe Meggitt, de dimension internationale, intervient dans le domaine de l'ingénierie en environnement extrême et est organisé en cinq divisions dont l'une d'entre elles est la société Meggitt Sensing Systems (MSS). 2. M. [W] a été engagé en qualité de directeur général de la société Vibro-Meter UK le 24 mars 2003, filiale de la société Meggitt UK. 3. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 au sein de l'établissement français Vibro-Meter de la société Meggitt France. 4. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président des ventes et du marketing de la société MSS. 5. Licencié pour motif économique le 27 avril 2018, après avoir refusé le contrat

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.721

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [R], co-fondateur et associé minoritaire de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d'agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6.

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-21.547

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2023) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel selon un contrat à durée indéterminée du 21 avril 1980 par la société Électricité réseau distribution France (ERDF) devenue Enedis, et la société Gaz réseau distribution France (GRDF). 2. Le salarié a occupé en dernier lieu l'emploi de chef du pôle conseil expertise au sein de l'unité opérationnelle informatique, relevant du groupe fonctionnel (GF) 16 et du niveau de rémunération (NR) 265. 3. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2013. 4. Invoquant, notamment, une inégalité de traitement, une discrimination, le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.