Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2007 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [G] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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4442

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [O] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Condamnation : 130 132 €Licenciement+13
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4443

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946

Cour d'appel

Par courrier du 19 mai 2020, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2020. Par courrier du 9 juin 2020, Madame [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Madame, Je fais suite à notre entretien préalable en date du mardi 2 juin et me vois désormais dans l'obligation de procéder à votre licenciement, pour les motifs que je vous ai exposés au cours de notre entretien et que je vous rappelle ci-après. Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d'employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 1er octobre 1997, et que depuis le 1er avril

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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4444

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence A titre principal, les sociétés font valoir que le litige opposant les parties découle de la qualité d'actionnaire de M.[N] et qu'une clause compromissoire a été convenue dans les pactes d'actionnaires entre les sociétés II Nova et III Nova et M. [N] qui doit trouver application par priorité. Aucun lien de subordination ou relatif à un quelconque contrat de travail ne les lie à l'intéressé, de sorte que le conseil de Prud'hommes ne peut être compétent pour connaître d'un litige entre actionnaires. M.[N] n'est pas devenu actionnaire en raison de son statut de salarié mais du fait de son statut de mandataire social.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4445

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminé, Mme [U] [F] a été engagée à compter du 15 janvier 2018 par l'association CESI, qui gère des établissements de formation professionnelle des ingénieurs, en qualité d'assistante activité. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordonnatrice de la cellule administrative de l'établissement d'[Localité 5]. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020, puis en situation de travail en mi-temps thérapeutique et de nouveau en arrêt de travail complet à compter du 9 mars 2021, sa pathologie étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre d'une maladie professionnelle par décision du 22 février 2022.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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4446

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Mme [J] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Nemera [Localité 3] le 21 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse junior coefficient 90 statut cadre de la convention collective de la plasturgie moyennant un salaire de 3355 euros brut. La salariée travaillait dans une équipe composée de trois personnes dont elle-même, une collègue et sa responsable hiérarchique. En septembre 2021, la responsable de Mme [Z] a changé, Mme [G] [C] est devenue responsable du service. En mars 2022, Mme [C] a mis en place une nouvelle organisation au sein de service, avec des réunions « one to one ». Le 28 mars 2022 une réunion d'équipe a été organisée pour améliorer la communication au sein du service et afin de « mieux collaborer en tant qu'équipe ».

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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4447

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d'ingéniérie en environnement. Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+11
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4448

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

M. [G] [K] a été engagé par la société Roulimétal, ayant pour activité la fabrication de boîtes aux lettres collectives, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de directeur de production, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 mai 2021. Par lettre recommandée du 9 juin 2021, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour des faits survenus le 26 mai 2021. Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a dispensé l'entreprise de son obligation de recherche de reclassement. Par jugement du 16

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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4449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188

Cour d'appel

Kang (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l'édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d'offres digitales. La Société met en contact des clients dits 'Users' avec des experts, dénommés 'Masters' lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence. Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d'utilisation de la Société, qu'il s'agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters' ou encore de la Charte déontologique. Madame [K] était une 'Master' qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur une activité de voyante sous le pseudo « [O] Spartane » depuis 2017. Le 12 juillet 2023, la Société a modifié ses conditions générales.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/01431

Cour d'appel

La société ISOCLEAN a pour activité le nettoyage des bâtiments et nettoyage industrie. Monsieur [M] [I] a été engagé par la société ISOCLEAN (ci-après 'la Société'), en qualité de Responsable technique, par contrat de travail verbal à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016. La relation de travail est soumise à la convention collective antionale des entreprises de propreté et services assocciés IDCC 3034. Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 février 2024. Lors de sa visite médicale de reprise le 25 février 2024, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste avec soins jusqu'au 26 juin 2024. Le contrat de travail de Monsieur [M] [I] a, à nouveau, été suspendu à compter du 27 mars 2024.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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4451

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 février 2025, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l'association Office de la Jeunesse et des Sports et a renvoyé ces parties à mieux se pourvoir ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 février 2025 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l'association Office de la Jeunesse et des Sports ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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4452

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

Par courrier du 15 novembre 2022, la société l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 22 novembre 2022. Par lettre du 24 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 avril 2023. Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil : - s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande tendant à constater l'imputabilité de l'inaptitude de M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
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