Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-11.399

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, à compter du 9 novembre 1999, par la société SP3 nettoyage aux droits de laquelle vient la société SP3. 2. Le 3 décembre 2013, elle a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. 3. Après avoir licencié la salariée par lettre du 19 juin 2017, l'employeur lui a notifié le 26 juin 2017 l'annulation de son licenciement et a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation préalable de licenciement. 4. Par lettre du 27 juillet 2017, l'inspection du travail a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 8 juin 2018. 5. La salariée a saisi la

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2024), Mme [Y] a été engagée par la société Select TT (entreprise de travail temporaire) selon contrat de travail temporaire et mise à la disposition de l'Etablissement français du sang (entreprise utilisatrice) en qualité de cadre chargée de mission ressources humaines pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 5 décembre 2018 au 17 janvier 2020. 2. Un forfait annuel en jours sur la base de l'accord collectif relatif à l'aménagement du travail en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice a été appliqué à la salariée. 3. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux entreprises en requalification de la

4371

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

M. [N] [W] a été embauché à compter du 03 avril 1995 par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019. M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de transport public routier de personnes. La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable.

Condamnation : 1 350 €Discipline / sanctions+11
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4372

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 03 septembre 2018 par la Sasu [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation. Il a été promu directeur d'exploitation à compter du 1er janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux publics/VRD/génie civil, terrassement, golfs, environnement et carrières et emploie plus de 50 salariés. La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable. Le 8 février 2022, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022. Le 11 mars 2022, la Sasu [1] a notifié à M. [C] [Z] un licenciement pour faute grave. Par requête du 14 octobre 2022, M.

Condamnation : 9 760 €Licenciement+12
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4373

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

M. [D] [B] a été embauché à compter du 03 décembre 2018 par la Sas [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial régional, puis promu business developer par avenant du 28 octobre 2020, rétroagissant au 1er août 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de contrôle technique et emploie plus de 1 000 salariés. La convention collective nationale métallurgie ingénieur et cadre est applicable. Le 09 avril 2021, M. [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2021. Le 04 mai 2021, la Sas [1] a notifé à M. [D] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 17 119 €Licenciement+12
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4374

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1], qui gère des domaines skiables, comprend plus de 10 salariés. M. [N] [R] a été embauché en qualité de conducteur de télésiège à compter du 20 décembre 1993 par la Sa [1] en contrat à durée déterminée saisonnier. Il a ensuite été recruté chaque année pendant 28 ans en contrat saisonnier. A compter de 2016, il a également été embauché en contrat à durée déterminée durant l'été en qualité d'ouvrier d'entretien et montage. Par courrier du 9 mars 2022, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023)

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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4375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société Ginger par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017, en qualité de dessinatrice styliste. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 600 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste. Par lettre du 26 décembre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 8 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste. Le 6 mai 2020, Mme [L]

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 octobre 2025, 25/01737

Cour d'appel

La société TEXAHORSES S.A.S. (ci-après la « Société ») fabrique et commercialise une gamme de produits pour le cheval de haute qualité. La Société a embauché Madame [M] [D] à compter du 1er janvier 2024 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale et marketing. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, la Société a notifié à Madame [D] son licenciement pour motif personnel, la dispensant d'effectuer son préavis. Le 21 octobre 2024, Madame [D] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Meaux en vue de contester son licenciement à caractère économique, de demander la nullité de son licenciement et l'octroi de diverses indemnités qui en découlent (non respect de la procédure, licenciement

4377

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

M. [P] [M] a été engagé par la société Sud Matériaux Bâtiment par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur administratif et financier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics. Par lettre du 14 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, fixant le terme de la relation de travail au 30 septembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, la société Sud Matériaux Bâtiment a contesté le sérieux des motifs de la prise d'acte. Contestant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er juillet 2021, afin

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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4378

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 1 octobre 2025, 25/00058

Cour d'appel

M. [Z] [O] a été embauché en tant qu'agent de sécurité le 1er août 2016 par la société Luxant Security Grand Ouest, son contrat de travail ayant été repris en dernier lieu par la Sas Apen. Reprochant à son employeur différents manquements, dont celui de ne pas lui donner de travail, M. [Z] [O] a saisi par requête du 21 juin 2024 le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, outre des réparations. Par jugement contradictoire du 28 février 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a notamment et principalement : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [O] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 28 février 2025 ; - dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LicenciementOrdonnance de référé+8
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4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997

Cour de cassation

L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire

Discipline / sanctionsCassation+10
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4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

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