Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307

Cour de cassation

Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction

4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.320

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,16 avril 2024), Mme [O] a été engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'employée de bureau. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche 6.

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 28 octobre 1980 par l'association blésoise jeunesse et logement. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 août 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche 6.

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.322

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [M] a été engagée à compter du 10 avril 1996 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'agent de service locaux. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 30 avril 2017, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 1er mai 2017, l'association a engagé Mme [M] en qualité d'agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite. 5. Le 30 avril 2020, le contrat de travail a pris fin. 6. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.646

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024), rendue en dernier ressort, et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [C] par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2021. 2. Le 23 mars 2022, la salariée a été licenciée. 3. N'ayant pas versé à l'intéressée la rémunération des mois de février et mars 2022, l'employeur a établi une reconnaissance de dette à son égard. 4. Son employeur n'ayant pas honoré ses engagements, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2023 d'une demande en paiement de diverses sommes. 5. Entre-temps, le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault avait constaté la situation de surendettement de Mme [C].

Salaire / rémunérationCassation+1
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4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité d'aide opérateur le 1er juillet 2003 par la société Numerhyd. 2. La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006. 3. Le 20 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit et congés payés afférents, au titre de l'indemnité de travail dissimulé

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-19.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2024), M. [E] a été engagé le 21 juin 2001 par la société Niscayah Monitoring, laquelle a été ensuite absorbée par la société Stanley Security France, devenue la société Securitas Technology Services. 2. Il occupait en dernier lieu le poste d'opérateur N2, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 3. Le 18 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

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