Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée15 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.841

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Agence de conseil de sécurité d'investigation (la société) à compter du 6 octobre 2015. 2. Le 23 mars 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, « dire que le licenciement est nul et illicite » et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de coordinateur cadre des sites de [Localité 4] et des [Localité 3], à compter du 3 février 2016, par la Fondation Ove (la fondation), qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant de prises en charge par le conseil général ou l'agence régionale de santé. 2. Le salarié a été élu membre suppléant à la délégation du personnel du comité social et économique le 18 octobre 2019. 3. Le 26 juin 2020, trois salariés de la fondation ont adressé à la direction de celle-ci un signalement en raison de faits de harcèlement moral, à la suite duquel l'employeur a fait diligenter une enquête interne.

4347

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie. Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu'au 15 mai 2017. Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d'une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017. Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers,

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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4348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [J], né en 1979, a été engagé par la SAS [N], par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, du 15 février 2016 au 15 août 2016, en qualité de "formateur informatique et hotliner ", coefficient 175. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier du 16 octobre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 27 octobre 2019, M. [J] a contesté la mesure disciplinaire prise à son encontre.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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4349

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité des demandes Il est en de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4350

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250

Cour d'appel

La société Safran Transmissions Systems est une SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. La société Safran Transmissions Systems a pour activités le montage, les essais réparation, gestion, conception de systèmes de régulation équipant les moteurs d'avion Snecma. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001, M. [T] [K] a été engagé par la société Hispano-Suiza aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Safran Transmission Systems, en qualité de tailleur d'engrenages P2, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à temps plein, à compter du 1er mars 2001. Au dernier état de la relation de travail, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4351

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société C-TRAM embauchait Monsieur [I] [O] à compter du 1er janvier 1985. Ce contrat de travail était transféré à la société SPIE INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2018. L'activité de ce salarié consistait en la réalisation d'opérations de maintenance industrielle au sein d'une société cliente de son employeur, la société BARILLA. Il avait ainsi la charge d'opérations de maintenance préventive et corrective de différentes machines de production d'une ligne de pain de mie. Le 12 avril 2019, Monsieur [I] [O] faisait l'objet d'un arrêt de travail, cela jusqu'au 24 mai 2019. Dans le cadre d'une visite de pré reprise auprès du le médecin du travail le 4 mai 2019, celui-ci indiquait : « Doit

Condamnation : 2 373 €Licenciement+10
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4352

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 octobre 2025, 21/14456

Cour d'appel

il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur l'indemnité de congés payés Le salarié demande à la cour de voir juger qu'il est créancier de la somme de 3 702.22 euros au titre d'une indemnité de congés payés en ce que le bulletin de paie du mois de décembre 2018 laisse apparaître un solde de 17.50 jours de congés payés outre 21.50 jours de congés payés pour 2017. Pour contester la demande, le liquidateur judiciaire soutient que la somme n'est pas due. La cour relève d'abord que les bulletins de paie portent les mentions suivantes: Décembre 2018: solde CP N- 1 solde CP N 21.50 17.50 Janvier 2019: solde CP N- 1 solde CP N 20,50 (1CP pris) 20,00 (= +2,5 CP du mois) Février 2019: solde CP N- 1 solde CP N 18,50 (2CP pris) 22,50 (= +2,5 CP du mois).

4353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes. Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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4354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 octobre 2025, 25/01399

Cour d'appel

La société EUROSTAR INTERNATIONAL est une société de droit anglais spécialisée dans le transport terrestre international. En raison de la spécificité de son activité et des capacités particulières dont doivent disposer les agents travaillant dans ce secteur, la Société a convenu d'une relation commerciale avec la société SNCF VOYAGEURS. Dans ce cadre, SNCF VOYAGEURS met à disposition auprès d'EUROSTAR INTERNATIONAL et à titre gratuit des salariés qu'elle a formés au secteur d'activité particulier du transport de personnes. Ces mises à dispositions sont régies, conformément au droit applicable, par : - Un contrat de nature commerciale conclu entre les deux sociétés ; et - Un avenant au contrat de travail conclu entre SNCF VOYAGEURS, en sa qualité d'employeur, et le salarié mis à disposition.

Nullité du licenciementOrdonnance+5
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4355

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 octobre 2025, 25/02795

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [N] [M] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 08 août 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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4356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 octobre 2025, 25/00022

Cour d'appel

La société El Sabor Cubano exploitait un restaurant cubain. A compter du mois de mars 2016, la société El Sabor Cubano a établi des bulletins de paie pour Mme [R] [F] [N] en qualité de manager mentionnant une date d'entrée au 6 janvier 2016 et un salaire de base correspondant à 76 heures de travail par mois. Par lettres du 7 avril 2017, Mme [F] [N] s'est plainte auprès de la société El Sabor Cubano de sa situation aux motifs qu'elle n'avait jamais obtenu un contrat de travail conforme à la proposition initiale d'un emploi à temps complet de manager moyennant un salaire de 2 000 euros, seul un contrat à durée déterminée à temps partiel lui ayant été remis, contrat qu'elle avait refusé de signer, que des salaires ne lui avaient pas été payés et

Condamnation : 31 927 €Licenciement+12
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