Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée16 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4333

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, 24-21.477

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORejRad Pourvoi n° : R 24-21.477 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : la société Minimarché magasin 2 et autres Requête n° : 429/25 Ordonnance n° : 90824 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE ENTRE : la société Minimarché magasin 2, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Cofilead, venant aux droits de la société SI2M venant elle-même aux droits de la société Districlery, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Franprix leader price holding, venant aux droits de la société Akairosa venant elle-même aux droits de la société Karla, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [Z] épouse [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour…

4334

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d'isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d'affaires apportées. Par lettre du 8 février 2022, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer ses salaires de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 ainsi que ses commissions de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants. Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.342

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 décembre 2023), le groupe TNT, spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l'inverse, la société TNT Express National, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France, aux droits de laquelle vient

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.951

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.946

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.944

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.955

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 2. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence à compter du 2 novembre 2020 par la société AMPI, puis par la société Holding AMPI. Elle occupait en dernier lieu l'emploi de directrice commerciale. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [M] a été engagée, le 9 mars 2015, par la société Yves Saint-Laurent boutique France (la société) en qualité de directrice de deux boutiques parisiennes de cette maison. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture en faisant valoir qu'elle était nulle pour être intervenue en raison du signalement de vols commis dans les boutiques dont elle avait la responsabilité. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-13.905), M. [S] a été engagé en qualité de courtier sur le site de sa succursale parisienne par la société Mint Equities Limited, devenue la société Meq Realisations Limited, établie à Londres (Royaume-Uni), à compter du 1er avril 2010. 2. Dans le cadre d'une procédure de prévention et de conciliation régie par le droit anglais, une cession "pre-back" a été négociée et réalisée le 19 août 2010, entre la société Meq Realisations représentée par MM. [W] et [A] en qualité d'« administrators » et la société BGC Brokers LP. La succursale française de la société Meq Realisations Limited, à laquelle était affecté le salarié n'a pas été

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-16.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé le 1er janvier 2017, en qualité de barman-agent de salle-serveur par la société Byron Club devenue la société Osiris (la société) qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne "[7]", propriété de la société [Adresse 10]. 2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied le 30 mars 2017, par la société, il a été licencié pour faute, par lettre du 19 avril 2017, par la société [Adresse 10] qui avait, entre-temps, le 30 mars 2017, repris le fonds de commerce. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Osiris. 4. Le 2 février 2021, un tribunal de

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.912

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, M. [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 29 août 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il est devenu conducteur à partir du mois d'avril 2006. 2. Depuis 2003, il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. 3. Le 19 février 2009, il a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée cinq jours. 4. Le 21 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris. 5. Le 15 mars 2018, l'employeur

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