Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée10 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.848

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juillet 2024), M. [Y] a exécuté une prestation de travail pour la société Hotpixel de septembre 2013 à octobre 2019. 2. M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et d'indemnités de rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101

Cour de cassation

2. M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional le 18 juillet 2011 par la société JCDecaux (la société). 3. Convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018. 4. Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de l'employeur n° T 24-19.110 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° G 24-19.101 Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.066

Cour de cassation

En cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-11.819

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire.

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305

Cour de cassation

Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.

4162

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2025, 25/02641

Cour d'appel

M. [J] [S] a été embauché en qualité d'ouvrier maçon par la Sarl [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Le 12 mars 2024, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024, date à laquelle il a repris le travail. Le 22 mars 2024, M. [S] a de nouveau été arrêté, jusqu'au 29 mars 2024. Plusieurs arrêts de travail ou prolongations ont été délivrés jusqu'au 8 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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4163

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608

Cour d'appel

La société [11] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny. La société a pour activités notamment l'exploitation de technique d'analyse et de traitement d'information, la prestation de services en matières logistique de produits technologiques et la maintenance de matériel informatique. Elle emploie plus de 11 salariés et environ une centaine. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009, M. [J] a été engagé par la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11], avec une reprise d'ancienneté au 17 août 1990 suite à la reprise d'une activité de la société [10], à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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4164

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122

Cour d'appel

Par lettre du 16 septembre 2020, l'employeur a proposé à M. [J] une liste de 48 postes disponibles au sein du groupe. Par lettre du 21 septembre 2020, M. [J] a informé son employeur de son refus des offres de reclassement. Par lettre du 28 septembre 2020, la Sas [10] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude. Par lettre du 14 octobre 2020, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude. Par requête, reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Roanne le 3 décembre 2020, M. [J] a saisi la juridiction de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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