Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-11.819
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié par l'association BV2 gestion, par lettre du 9 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
- Procédure: Mme [H] [J], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5] (Royaume-Uni), 5°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), tous cinq agissant en qualité d'ayants droit de [M] [Z], ont formé le pourvoi n° X 23-11.819 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant: 1°/ à l'association B2V gestion, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'institution de prévoyance A2VIP, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée B2V prévoyance, défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] et MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], agissant en qualité d'ayants droit de [M] [Z], de leur demande de dommages-intérêts pour comportements déloyaux, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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- Réponse: Il résulte de ce texte que lorsque l'activité exercée dans une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire.
- Portée: Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] et MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], agissant en qualité d'ayants droit de [M] [Z], de leur demande de dommages-intérêts pour comportements déloyaux, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié par l'association BV2 gestion, par lettre du 9 février 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1138 FS-B Pourvoi n° X 23-11.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 1°/ Mme [H] [J], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5] (Royaume-Uni), 5°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), tous cinq agissant en qualité d'ayants droit de [M] [Z], ont formé le pourvoi n° X 23-11.819 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association B2V gestion, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'institution de prévoyance A2VIP, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée B2V prévoyance, défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [J], de MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association B2V gestion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'institution de prévoyance A2VIP, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M.
Barincou, M.
Seguy, Mme Panetta, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2023) et les productions, [M] [Z], engagé en qualité de directeur du développement, du marketing et de la communication externe par l'association B2V gestion le 1er janvier 2010, a été mis à disposition, à compter de 2013, dans le cadre d'une convention de partenariat, de l'association B2V prévoyance dont l'activité a été reprise, à partir du 1er janvier 2017, par l'institution de prévoyance A2VIP. 2.
Licencié par l'association BV2 gestion, par lettre du 9 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 3.
Le salarié est décédé le 22 juin 2018 et la procédure a été reprise par ses ayants droit, Mme [J] et MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z].
Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.819
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01138
Résumé source
Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable au salarié d'une entreprise appartenant à un groupe, mis à disposition d'une autre entreprise…