Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée4 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4165

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V]. Selon déclaration enregistrée le 18 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [U] [V] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars 2024 en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ;

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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4166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076

Cour d'appel

M. [D] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [5] le 28 mai 1996 en qualité d'agent de service. La société [5] est spécialisée dans le transport de passagers, le fret et l'entretien aéronautique. La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275). Le 21 août 2009, l'inspection du travail a refusé d'accorder à la société [5] l'autorisation de procéder au licenciement de M. [V]. Par décision du 19 février 2010, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [V]. Par lettre du 19 mars 2010, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave et a été informé de la possibilité de former un recours gracieux dans un délai de 15 jours.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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4167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298

Cour d'appel

Monsieur [N] [X] a été engagé par la [13] pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990, en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile auprès de la ligne 8 du Métro. Il a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel. Le 10 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte de façon définitive à son emploi d'agent animateur mobile. Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement. Il a finalement été reclassé sur un poste de "courrier logistique" sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en retraite le 2 juin 2015. Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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4168

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 25/00463

Cour d'appel

Par courrier du 5 août 2022, l'employeur lui a notifié un avertissement. Demandant l'annulation dudit avertissement et s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 mars 2023, l'affaire a été dépaysée devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil a : - annulé l'avertissement prononcé, le 5 août 2022 par la société [5] à l'encontre de M. [G] ; - condamné la société [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes': - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée'; - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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4169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256

Cour d'appel

La société [5] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2006 en qualité de 'mannequin cabine'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. La société [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 14 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 juin suivant. Monsieur [V] a ensuite été licencié par lettre portant la date du 5 juillet 2017. La lettre de licenciement indique 'Compte tenu de la spécificité de votre poste et dans la mesure ou l'ensemble des

Condamnation : 23 000 €Licenciement+6
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4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-20.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2024) et les productions, M. [I], engagé par la société Poeschl Tobacco France (la société) le 29 mars 2004, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes régionales. 2. Licencié pour faute grave le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [U], engagé à compter du 1er mars 1989, par la société Vranken-Pommery monopole, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire non-fondé le licenciement et, en conséquence, de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre du salaire correspondant à sa mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité conventionnelle, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-23.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier, le 1er mai 1992 par la société Vesta espace. Le 10 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappel de commissions, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-18.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), M. [K] a été engagé en qualité d'ingénieur à compter du 16 août 2011 par la société Cabinet Risser. 2. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société, en nullité d'un avertissement, tendant à ce que la résiliation du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 2 juillet 2018 à la société ICEA, dans le cadre de la vente du fonds de commerce. 4. Par lettre du 13 novembre 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.

4175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2023), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent technique de développement agricole par la fédération départementale de la Gironde des centres d'information et de vulgarisation agricole et ménager par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1982. 3. À compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail a été transféré, avec reprise de l'ancienneté, à l'association de gestion et de comptabilité Cogéré. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice d'agence et de codirectrice de l'association. 4. Le 9 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire, à la

4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 2024), M. [O] a été engagé, d'abord en qualité de formateur stagiaire selon un contrat à durée déterminée du 7 février au 30 avril 2000, puis à compter du 9 mai 2000 en qualité de formateur conducteur routier marchandises et voyageurs par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA). 2. Le salarié étant titulaire d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'AFPA a saisi le 16 juillet 2018 l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, laquelle a été délivrée le 16 octobre 2018. Le 29 octobre 2018, l'AFPA a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. 3. Le 6 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de son licenciement.

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