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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-23.917

Date
03/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.917
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappel de commissions, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vesta espace et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019
  2. Licenciement licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1131 F-D Pourvoi n° X 23-23.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.917 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Vesta espace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de Me Haas, avocat de la société Vesta espace, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier, le 1er mai 1992 par la société Vesta espace.

Le 10 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019. 2.

Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappel de commissions, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que "les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement de M. [F] pour faute grave" ; qu'en effet, la cour d'appel a relevé que M. [F] ne contestait avoir dit "c'est un (ou du) bruit de chiotte" à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir tenu ces propos lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail : 4.

Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. 5.

Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d'abord que les faits imputés au salarié concernant l'altercation, le 2 avril 2019, avec l'un de ses collègues sont établis.

Il retient ensuite que l'intéressé ne conteste pas avoir dit « c'est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 et que ces propos réitérés excédant la liberté d'expression dont un salarié bénéficie à une telle occasion revêtent un caractère abusif de la part d'un cadre de l'entreprise.

Il ajoute que les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement pour faute grave. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2025
Numéro d'affaire
23-23.917
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01131
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier, le 1er mai 1992 par la société Vesta espace. Le 10 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappel de commissions, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute…