Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée11 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03565

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la S.A.S. [6] (ci-après 'la Société') selon plusieurs contrats successifs : - Un contrat de cession de droits vidéos en date du 04 septembre 2024. - Un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 10 jours au mois de septembre 2024, en qualité de 'Technicien'. - Un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 octobre 2024, pour une période de 6 jours en qualité de 'Créateur vidéo'. Affirmant ne pas avoir reçu la totalité de la rémunération prévue aux contrats, M. [U] a adressé une lettre de mise en demeure à la Société le 22 novembre 2024. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2025 aux fins de condamnation de la Société à lui verser la somme correspondant à ses

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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4142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943

Cour d'appel

La société [8] (Ci-après 'la Société') est une société de droit belge dont l'objet est de promouvoir le commerce équitable et plus spécifiquement la mode équitable et bio. La Société est titulaire de la marque [14] créée en 2016. A compter du 29 avril 2021, Monsieur [T] [N], sa compagne Madame [O] [P] et sa nièce Madame [D] [S] devenaient tous les 3 actionnaires de la société à parts égales. Du 12 septembre au 17 septembre 2017, Madame [C] s'est rendue à un salon nautique à [Localité 6] auquel participait la Société. Par la suite, différents échanges ont eu lieu sur la rédaction du contrat d'agent commercial entre Madame [C] et la Société. Le contrat d'agent commercial prévoyait un début de prestations au 1er septembre 2018, moyennant la garantie de facturations de 5.000 € HT durant les 6 premiers mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4143

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 décembre 2025, 23/04476

Cour d'appel

M. [W] [C] a été embauché à compter du 12 juin 2017 par la SAS [6], qui est une entreprise de travail temporaire, aux postes d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton, d'ouvrier non qualifié du gros 'uvre du bâtiment et de conducteur d'engin lourd de levage suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire régi par la convention collective du travail temporaire. Suite à une visite médicale de reprise du 15 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves et proposition d'aménagement de poste. Suite à une nouvelle visite médicale du 27 juin 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec des propositions de reclassement.

4144

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit et juge la procédure recevable, Dit et juge que M. [S] n'a pas été victime de discrimination, En conséquence, Le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, Fixe en conséquence la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [S] du surplus de ses demandes et prétentions, Déclare ce jugement opposable à l'Unedic AGS CGEA

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4145

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement. Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l'intégralité des griefs reprochés. Par courrier recommandé du 21 avril 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 mai 2020. Le 09 mai 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4146

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [12], devenue société [13], en qualité de technicien robinetterie, qualification OE 2, niveau II, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 1993. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. M. [Y] indique avoir subi trois interventions chirurgicales suite à une dissection aortique en 2003 qui ont eu pour conséquence des arrêts de travail pour maladie.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+15
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4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [Z] et la société Lille olympique sporting club [Localité 3] (le club) ont signé, le 14 février 2017, un contrat par lequel le club a engagé M. [Z] à compter du 1er juillet 2017 au poste d'entraîneur de l'équipe première pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. 2. Le 1er juillet 2017, les parties ont signé un contrat, dénommé « Contrat d'entraîneur professionnel de football » ainsi qu'un avenant. 3. Par décision du 20 juillet 2017, la Ligue de football professionnel a homologué le contrat de travail et l'avenant du 1er juillet 2017. 4. Le 15 décembre 2017, le contrat de travail a été rompu pour faute grave. 5. Le 13 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.737

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 2 janvier 2009 selon un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de 56 heures par Mme [U] épouse [I]. A compter du 1er mai 2015, la salariée a travaillé en cette même qualité également pour la société Boomerang (la société) dirigée par Mme [I] et son époux. De juin à décembre 2016, Mme [W] a effectué des heures de ménage au domicile de M. [Z] [I], fils des époux [I]. 3. Elle a été licenciée le 2 mars 2017 par la société et le même jour par Mme [I]. 4. Le 21 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé des licenciements et de demandes en reconnaissance d'un co-emploi et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.243

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de chef d'agence par la société Attablez-vous aux droits de laquelle vient la société Lotus restauration selon contrat à durée déterminée de trente-six mois à effet au 2 novembre 2018. 2. A la suite du non-paiement de son salaire, la salariée a saisi, le 20 novembre 2019, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée et en paiement de diverses sommes. 3. Le 14 octobre 2020, la société Lotus restauration a été placée en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Le CGEA d'[Localité 4] est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

Résiliation judiciaireCassation+4
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4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-22.546

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial région Ouest, avec le statut de cadre, par la société Scac à compter du 1er décembre 1981. 3. A compter du 1er juin 2016, le salarié a été engagé en qualité de « country managing director Kenya », classification groupe 7, avec le statut de cadre, au sein de la société française Bolloré Logistics services, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1981. 4. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable à la relation contractuelle. 5. La société Bolloré Logistics est venue aux droits de la société Bolloré Logistics services puis est devenue la société Ceva Air & Ocean International.

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-20.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chargé de mission par l'association Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, à compter du 1er mai 2005. 2. Le 12 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses

Résiliation judiciaireCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 21-22.069

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'agent de planning par la société Aile médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs, à compter du 13 octobre 2014. 2. Le 9 mai 2016 la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes. 3. Le 29 août 2016, la relation contractuelle a pris fin à l'échéance du contrat à durée déterminée. Examen des moyens Sur le premier moyen, Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'

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