Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.243

Arrêt du 10 décembre 2025Pourvoi n° 24-12.243

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 janvier 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01173

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 décembre 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° D 24-12.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.243 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lotus restauration,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de chef d'agence par la société Attablez-vous aux droits de laquelle vient la société Lotus restauration selon contrat à durée déterminée de trente-six mois à effet au 2 novembre 2018.

2. A la suite du non-paiement de son salaire, la salariée a saisi, le 20 novembre 2019, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat à durée déterminée et en paiement de diverses sommes.

3. Le 14 octobre 2020, la société Lotus restauration a été placée en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Le CGEA d'[Localité 4] est intervenu à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et d'indemnité de précarité, alors :

« 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, Mme [I] sollicitait la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail et rappelait dans ses écritures que l'absence de paiement de ses salaires par son employeur constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que la cour d'appel a réformé le jugement sur ce point et a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail, sans énoncer aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, Mme [I] sollicitait la confirmation du jugement qui lui avait accordé une indemnité de précarité ; que la cour d'appel a réformé le jugement sur ce point et a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité de précarité, sans énoncer aucun motif sur ce point ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur la question du versement de l'indemnité de précarité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de dommages-intérêts prévus à l'article L. 1243-4 du code du travail et de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires depuis le mois de février 2019 et que le défaut de paiement des salaires dans leur intégralité sur une période de six mois constitue bien un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail.

8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision permettant de justifier le rejet des demandes de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt mettant les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Lotus restauration justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne le CGEA d'[Localité 4] et M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lotus restauration, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CGEA d'[Localité 4] et condamne in solidum le CGEA d'[Localité 4] et M. [U], ès qualités, à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 janvier 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01173
Identifiant source
6939288ec988783351cb883d

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