Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée15 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4129

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00133

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2012 M. [G] [C] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, au poste de complexeur qu'il occupe actuellement, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4130

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00134

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2010, M. [H] [L] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement unu poste de préparateur expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4131

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00137

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1992, M. [Z] [W] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire et occupe à ce jour un poste de bobineur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4132

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00143

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 août 2006, M. [S] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'aide imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4133

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00144

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2005, M. [W] [J] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4134

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00148

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2003, M. [B] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de responsable expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4135

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00150

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2017, M. [I] [T] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4136

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00155

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 1999, M. [E] [Z] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de technicien encre et colle, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4137

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038

Cour d'appel

par lettre du 29 mai 2019. Sollicitant la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle et le paiement des indemnités y afférant, Madame [E] [X] a, par requête reçue le 5 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, Madame [E] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, Madame [E] [X] demande à la cour : D'

Condamnation : 21 628 €Licenciement+8
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4138

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 25/06926

Cour d'appel

Mme [D] a été initialement engagée selon contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 1998 par la société [4] en qualité d'agent de contact. Par la suite, elle était recrutée à compter du 17 juin 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « guichetier, groupe fonctionnel C, niveau II-1 selon les dispositions de la convention collective commune [5] moyennant une rémunération mensuelle brute qui au dernier étage s'élevait à la somme de 2557,54 euros et elle occupait le poste de chargée de clientèle. Le 21 mars 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste de chargée de clientèle et à tout poste en contact direct du client (physique ou téléphonique).

4139

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l'étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d'employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu'à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I]. En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros. Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d'obtenir paiement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021. Le 22 octobre 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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4140

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2014, M. [R] [W] a été engagé par M. [I] [S], en qualité de couvreur. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019. Par avis du médecin du travail du 11 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste. Par lettre recommandée du 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 mai 2024, a : -dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude non professionnelle et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 28 268 €Licenciement+11
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